R512-E — Procédure d'enregistrement (E) — Régime intermédiaire
Art. R. 512-46-1 à R. 512-46-30 Code de l'environnement
Procédure applicable au régime enregistrement (E), intermédiaire entre D et A. Pas d'enquête publique. Prescriptions générales fixées par arrêté ministériel. Délai d'instruction : 5 mois.
Texte officiel : Légifrance
Composition du dossier d'enregistrement
R. 512-46-1 à R. 512-46-5
Le dossier d'enregistrement comprend :
1° L'identité du demandeur et la description de l'installation ;
2° Une attestation de conformité aux APG (arrêtés de prescriptions générales) applicables à la ou aux rubriques concernées ;
3° Les éléments permettant d'évaluer la compatibilité avec le SCOT, le PLU et les servitudes en vigueur ;
4° Les capacités techniques et financières de l'exploitant.
Pas d'étude d'impact ni d'étude de dangers en régime E (sauf si le préfet décide de soumettre l'installation à autorisation via la procédure de « basculement »).
Consultation du public par affichage
R. 512-46-11 à R. 512-46-14
La demande est soumise à consultation du public pendant 4 semaines, par :
— Affichage sur le site et en mairie ;
— Publication sur le site internet de la préfecture ;
— Affichage au format A2, fond jaune, visible depuis la voie publique.
Le public peut formuler des observations par voie électronique ou par courrier. À la différence de l'enquête publique, il n'y a pas de commissaire enquêteur — le préfet apprécie directement les observations recueillies.
Décision et prescriptions
R. 512-46-22 à R. 512-46-27
Le préfet statue dans un délai de 5 mois à compter de la réception du dossier complet. L'enregistrement est prononcé par arrêté préfectoral. Les prescriptions techniques sont automatiquement celles des APG (arrêtés ministériels de prescriptions générales). Le préfet peut imposer des prescriptions supplémentaires par arrêté complémentaire lorsque la situation locale le justifie.
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