HAB-T6 — Titre VI — Parcs de stationnement couverts annexes
Articles 77 à 96 — Arrêté du 31 janvier 1986
Dispositions applicables aux parcs de stationnement couverts annexes aux bâtiments d'habitation d'une superficie supérieure à 100 m² : isolement, structures, ventilation, moyens de secours.
Texte officiel : Légifrance
- Article 77 — Champ d'application
- Article 78 — Définition parc couvert
- Article 79 — Application des dispositions
- Article 80 — Structures
- Article 81 — Éléments porteurs
- Article 82 — Parois et planchers de séparation
- Article 83 — Communications piétons parc/habitation
- Article 84 — Recoupement du parc
- Article 85 — Couvertures
- Article 86 — Revêtements de sol
- Article 87 — Communications et issues
- Article 88 — Conduits et gaines
- Article 89 — Ventilation
- Article 90 — Revêtements de sol
- Article 91 — Voies de circulation
- Article 92 — Sorties piétonnes
- Article 93 — Installations électriques
- Article 94 — Éclairage de sécurité
- Article 95 — Moyens de détection et d'alarme
- Article 96 — Moyens de lutte contre l'incendie
Article 77 — Champ d'application
Art. 77
Champ d'application : parcs de stationnement couverts annexes aux habitations, superficie > 100 m², qu'ils soient en sous-sol, rez-de-chaussée ou superstructure.
Article 78 — Définition parc couvert
Art. 78
Définition parc couvert : tout espace couvert, entièrement ou partiellement fermé, destiné au stationnement de véhicules à moteur. Abris permanents sans murs inclus.
Article 79 — Application des dispositions
Art. 79
Les parcs annexes sont soumis aux dispositions du présent titre en complément des dispositions générales de l'arrêté.
Article 80 — Structures
Art. 80
Éléments porteurs : stabilité au feu minimale 30 min.
Article 81 — Éléments porteurs
Art. 81
Les éléments porteurs verticaux et horizontaux des parcs de stationnement couverts annexes doivent présenter une stabilité au feu minimale de 30 minutes.
Article 82 — Parois et planchers de séparation
Art. 82
Parois et planchers séparant le parc de l'habitation : CF 2h (REI 120). Canalisations traversantes : dispositifs CF 2h.
Article 83 — Communications piétons parc/habitation
Art. 83
Communications piétons entre parc et habitation : blocs-portes CF 1h à fermeture automatique (EI 60-C), situés dans circulations communes. Maximum 2 communications par cage d'escalier.
Article 84 — Recoupement du parc
Art. 84
Recoupement du parc : tous les 45 m par parois CF ½h et portes PF ¼h à fermeture automatique.
Article 85 — Couvertures
Art. 85
Couvertures des parcs : matériaux incombustibles ou M2 minimum.
Article 86 — Revêtements de sol
Art. 86
Revêtements de sol : résistance mécanique suffisante, pas de propagation du feu. Produits pétroliers ne doivent pas atteindre les parties habitées.
Article 87 — Communications et issues
Art. 87
Les accès véhicules (rampes, portes de garage motorisées) débouchent directement sur l'extérieur. Lorsqu'ils traversent la paroi coupe-feu séparant le parc de l'habitation, ils sont équipés de portes ou rideaux coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique commandée par détection d'incendie.
Article 88 — Conduits et gaines
Art. 88
Les conduits de ventilation ou de désenfumage traversant les parois coupe-feu de séparation entre le parc et l'habitation sont munis de clapets coupe-feu automatiques de degré 2 heures commandés par détection de fumée dans le conduit. Les gaines techniques communes entre le parc et l'habitation sont coupe-feu sur toute leur hauteur.
Article 89 — Ventilation
Art. 89
Les parcs de stationnement couverts doivent être ventilés mécaniquement lorsque le renouvellement d'air naturel ne peut être assuré (parcs en sous-sol ou sans ouvrants suffisants). Le débit minimal de ventilation en fonctionnement normal est de 6 volumes par heure.
Pour les parcs de superficie supérieure à 1 000 m², le désenfumage mécanique doit permettre l'extraction de 600 m³/h par véhicule et par tranche de 1 000 m². Pour les parcs de superficie inférieure, le désenfumage naturel est admis si les ouvrants représentent au moins 1/50 de la surface au sol.
Article 90 — Revêtements de sol
Art. 90
Les revêtements de sol des parcs de stationnement sont incombustibles ou traités de façon à ne pas propager le feu. Les produits pétroliers éventuellement répandus sur le sol ne doivent pas atteindre les parties habitées par les caniveaux ou les gaines.
Article 91 — Voies de circulation
Art. 91
Voies de circulation véhicules : largeur minimale 3 m. Issues piétons permettant d'atteindre l'extérieur sans traverser zone stationnement.
Article 92 — Sorties piétonnes
Art. 92
Sortie piétonne vers l'extérieur à moins de 50 m de chaque place. Escaliers ou couloirs protégés.
Article 93 — Installations électriques
Art. 93
Câbles ne propageant pas l'incendie (C2 min ou Cca-s1,d1,a1). Tableaux électriques en coffrets métalliques fermant à clé, à plus de 3 m de tout stockage d'hydrocarbures.
Article 94 — Éclairage de sécurité
Art. 94
Éclairage de sécurité dans circulations piétons et issues, alimentation autonome, autonomie minimale 1h.
Article 95 — Moyens de détection et d'alarme
Art. 95
Une détection automatique d'incendie couvrant l'ensemble du parc est obligatoire en 3e et 4e familles. La sensibilisation d'un détecteur déclenche :
— la commande d'ouverture des clapets coupe-feu vers l'habitation ;
— le démarrage du désenfumage mécanique si présent ;
— la diffusion d'une alarme sonore dans le parc et signalisation au logement de conciergerie ou au tableau de report si existant.
Article 96 — Moyens de lutte contre l'incendie
Art. 96
Des extincteurs portatifs à poudre polyvalente de 6 kg ou à eau pulvérisée de 6 litres sont disposés à raison d'au moins un extincteur pour 200 m² avec un minimum de deux extincteurs par parc, situés à moins de 15 mètres de chaque place de stationnement.
Des colonnes sèches sont exigées dans les parcs souterrains de plus de 3 niveaux. Une prise de raccordement (Ø 65 mm) est installée au niveau du sol de chaque sous-niveau, dans la cage d'escalier ou à proximité de l'accès piétons.
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