HAB

HAB-T6 — Titre VI — Parcs de stationnement couverts annexes

Articles 77 à 96 — Arrêté du 31 janvier 1986

Dispositions applicables aux parcs de stationnement couverts annexes aux bâtiments d'habitation d'une superficie supérieure à 100 m² : isolement, structures, ventilation, moyens de secours.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Article 77 — Champ d'application
  2. Article 78 — Définition parc couvert
  3. Article 79 — Application des dispositions
  4. Article 80 — Structures
  5. Article 81 — Éléments porteurs
  6. Article 82 — Parois et planchers de séparation
  7. Article 83 — Communications piétons parc/habitation
  8. Article 84 — Recoupement du parc
  9. Article 85 — Couvertures
  10. Article 86 — Revêtements de sol
  11. Article 87 — Communications et issues
  12. Article 88 — Conduits et gaines
  13. Article 89 — Ventilation
  14. Article 90 — Revêtements de sol
  15. Article 91 — Voies de circulation
  16. Article 92 — Sorties piétonnes
  17. Article 93 — Installations électriques
  18. Article 94 — Éclairage de sécurité
  19. Article 95 — Moyens de détection et d'alarme
  20. Article 96 — Moyens de lutte contre l'incendie

Article 77 — Champ d'application

Art. 77

Champ d'application : parcs de stationnement couverts annexes aux habitations, superficie > 100 m², qu'ils soient en sous-sol, rez-de-chaussée ou superstructure.

Article 78 — Définition parc couvert

Art. 78

Définition parc couvert : tout espace couvert, entièrement ou partiellement fermé, destiné au stationnement de véhicules à moteur. Abris permanents sans murs inclus.

Article 79 — Application des dispositions

Art. 79

Les parcs annexes sont soumis aux dispositions du présent titre en complément des dispositions générales de l'arrêté.

Article 80 — Structures

Art. 80

Éléments porteurs : stabilité au feu minimale 30 min.

Article 81 — Éléments porteurs

Art. 81

Les éléments porteurs verticaux et horizontaux des parcs de stationnement couverts annexes doivent présenter une stabilité au feu minimale de 30 minutes.

Article 82 — Parois et planchers de séparation

Art. 82

Parois et planchers séparant le parc de l'habitation : CF 2h (REI 120). Canalisations traversantes : dispositifs CF 2h.

Article 83 — Communications piétons parc/habitation

Art. 83

Communications piétons entre parc et habitation : blocs-portes CF 1h à fermeture automatique (EI 60-C), situés dans circulations communes. Maximum 2 communications par cage d'escalier.

Article 84 — Recoupement du parc

Art. 84

Recoupement du parc : tous les 45 m par parois CF ½h et portes PF ¼h à fermeture automatique.

Article 85 — Couvertures

Art. 85

Couvertures des parcs : matériaux incombustibles ou M2 minimum.

Article 86 — Revêtements de sol

Art. 86

Revêtements de sol : résistance mécanique suffisante, pas de propagation du feu. Produits pétroliers ne doivent pas atteindre les parties habitées.

Article 87 — Communications et issues

Art. 87

Les accès véhicules (rampes, portes de garage motorisées) débouchent directement sur l'extérieur. Lorsqu'ils traversent la paroi coupe-feu séparant le parc de l'habitation, ils sont équipés de portes ou rideaux coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique commandée par détection d'incendie.

Article 88 — Conduits et gaines

Art. 88

Les conduits de ventilation ou de désenfumage traversant les parois coupe-feu de séparation entre le parc et l'habitation sont munis de clapets coupe-feu automatiques de degré 2 heures commandés par détection de fumée dans le conduit. Les gaines techniques communes entre le parc et l'habitation sont coupe-feu sur toute leur hauteur.

Article 89 — Ventilation

Art. 89

Les parcs de stationnement couverts doivent être ventilés mécaniquement lorsque le renouvellement d'air naturel ne peut être assuré (parcs en sous-sol ou sans ouvrants suffisants). Le débit minimal de ventilation en fonctionnement normal est de 6 volumes par heure.

Pour les parcs de superficie supérieure à 1 000 m², le désenfumage mécanique doit permettre l'extraction de 600 m³/h par véhicule et par tranche de 1 000 m². Pour les parcs de superficie inférieure, le désenfumage naturel est admis si les ouvrants représentent au moins 1/50 de la surface au sol.

Article 90 — Revêtements de sol

Art. 90

Les revêtements de sol des parcs de stationnement sont incombustibles ou traités de façon à ne pas propager le feu. Les produits pétroliers éventuellement répandus sur le sol ne doivent pas atteindre les parties habitées par les caniveaux ou les gaines.

Article 91 — Voies de circulation

Art. 91

Voies de circulation véhicules : largeur minimale 3 m. Issues piétons permettant d'atteindre l'extérieur sans traverser zone stationnement.

Article 92 — Sorties piétonnes

Art. 92

Sortie piétonne vers l'extérieur à moins de 50 m de chaque place. Escaliers ou couloirs protégés.

Article 93 — Installations électriques

Art. 93

Câbles ne propageant pas l'incendie (C2 min ou Cca-s1,d1,a1). Tableaux électriques en coffrets métalliques fermant à clé, à plus de 3 m de tout stockage d'hydrocarbures.

Article 94 — Éclairage de sécurité

Art. 94

Éclairage de sécurité dans circulations piétons et issues, alimentation autonome, autonomie minimale 1h.

Article 95 — Moyens de détection et d'alarme

Art. 95

Une détection automatique d'incendie couvrant l'ensemble du parc est obligatoire en 3e et 4e familles. La sensibilisation d'un détecteur déclenche :
— la commande d'ouverture des clapets coupe-feu vers l'habitation ;
— le démarrage du désenfumage mécanique si présent ;
— la diffusion d'une alarme sonore dans le parc et signalisation au logement de conciergerie ou au tableau de report si existant.

Article 96 — Moyens de lutte contre l'incendie

Art. 96

Des extincteurs portatifs à poudre polyvalente de 6 kg ou à eau pulvérisée de 6 litres sont disposés à raison d'au moins un extincteur pour 200 m² avec un minimum de deux extincteurs par parc, situés à moins de 15 mètres de chaque place de stationnement.

Des colonnes sèches sont exigées dans les parcs souterrains de plus de 3 niveaux. Une prise de raccordement (Ø 65 mm) est installée au niveau du sol de chaque sous-niveau, dans la cage d'escalier ou à proximité de l'accès piétons.

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