HAB-T7 — Titres VII à XI — Dispositions finales
Articles 97 à 109 — Arrêté du 31 janvier 1986
Ascenseurs, colonnes sèches, circulation des piétons, obligations des propriétaires, agréments des dispositifs et dispositions d'application dans le temps.
Texte officiel : Légifrance
- Article 97 — Ascenseurs
- Article 98 — Colonnes sèches
- Article 99 — Circulation des piétons
- Article 100 — Affichage et consignes
- Article 101 — Vérifications périodiques
- Article 102 — Voies engins et échelles
- Article 103 — Signalisation colonnes sèches
- Article 104 — Conservation des justificatifs
- Article 105 — Agrément des dispositifs
- Article 106 — Application dans le temps
- Article 107 — Travaux dans bâtiment existant
- Article 108 — Réglementations antérieures
- Article 109 — Dispositions finales
Article 97 — Ascenseurs
Art. 97 (Titre VII, Section 1)
Les ascenseurs installés dans les bâtiments d'habitation doivent être conformes aux règles techniques fixées par la réglementation relative aux appareils de levage. En 4e famille, les gaines d'ascenseur sont coupe-feu de degré 1 heure et les portes palières des ascenseurs sont pare-flammes de degré 30 minutes. Les machineries d'ascenseur situées dans les dégagements protégés sont isolées par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Article 98 — Colonnes sèches
Art. 98 (Titre VII, Section 2)
Les colonnes sèches sont obligatoires dans les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 18 mètres au-dessus du sol (soit les immeubles de plus de 7 niveaux sur rez-de-chaussée). Voir articles 57 à 60 pour les caractéristiques techniques.
Article 99 — Circulation des piétons
Art. 99 (Titre VII, Section 3)
Les cheminements piétons extérieurs au bâtiment permettant d'atteindre les voies accessibles aux engins de secours sont dégagés de tout obstacle permanent et d'une largeur minimale de 1,40 mètre. Ils sont signalés par des marquages au sol ou des balises dans les immeubles de 3e et 4e familles.
Article 100 — Affichage et consignes
Art. 100 (Titre VIII)
Affichage dans les parties communes des consignes d'évacuation et des plans simplifiés des niveaux avec emplacement des sorties, escaliers, équipements de secours.
Article 101 — Vérifications périodiques
Art. 101
Vérifications périodiques des installations de sécurité (colonnes sèches, désenfumage, éclairage de sécurité, détection) par technicien compétent. Carnet d'entretien tenu à disposition.
Article 102 — Voies engins et échelles
Art. 102
Maintien en bon état des voies engins et voies échelles. Aucun obstacle permanent. Libre accessibilité assurée à tout moment.
Article 103 — Signalisation colonnes sèches
Art. 103
Signalisation des colonnes sèches et de leurs prises de raccordement selon signalisation réglementaire. Robinets d'alimentation signalés et accessibles.
Article 104 — Conservation des justificatifs
Art. 104
Justificatifs d'entretien et vérifications tenus à disposition des services de contrôle. Conservation minimale 3 ans.
Article 105 — Agrément des dispositifs
Art. 105 (Titre IX)
Les dispositifs et procédés non prévus par le présent arrêté peuvent être agréés par le ministre de l'Intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. L'agrément est délivré sur la base d'un dossier technique démontrant l'équivalence de la protection assurée avec celle résultant de l'application des présentes dispositions.
Article 106 — Application dans le temps
Art. 106 (Titre X)
S'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de la date d'entrée en vigueur. Pour bâtiments existants : dispositions administratives et entretien applicables immédiatement.
Article 107 — Travaux dans bâtiment existant
Art. 107
Travaux dans bâtiment existant : dispositions applicables aux seules parties modifiées. Si modification accroît risque global : mesures complémentaires possibles.
Article 108 — Réglementations antérieures
Art. 108
Bâtiments construits sous réglementations antérieures restent régis par celles-ci, sauf risque grave imposant mesures par autorité administrative.
Article 109 — Dispositions finales
Art. 109 (Titre XI)
Le présent arrêté est applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer. Les arrêtés antérieurs relatifs à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent texte pour les constructions neuves. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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