HAB

HAB-T5 — Titre V — Logements-foyers

Articles 65 à 76 — Arrêté du 31 janvier 1986

Dispositions particulières applicables aux logements-foyers (résidences étudiantes, foyers de travailleurs, résidences pour personnes âgées autonomes, foyers pour personnes handicapées).

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Article 65 — Généralités et champ d'application
  2. Article 66 — Logements-foyers ordinaires
  3. Article 67 — Cuisines collectives
  4. Article 68 — Système d'alarme incendie
  5. Article 69 — Escaliers
  6. Article 70 — Circulations communes
  7. Article 71 — Locaux à risques particuliers
  8. Article 72 — Logements-foyers pour personnes âgées
  9. Article 73 — Logements-foyers personnes handicapées : base
  10. Article 74 — Largeur des circulations
  11. Article 75 — Ascenseurs et portes
  12. Article 76 — Espaces d'attente sécurisés

Article 65 — Généralités et champ d'application

Art. 65

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux logements-foyers, c'est-à-dire aux résidences collectives comportant des locaux privatifs (chambres ou studios) et des locaux collectifs communs (cuisines, salles à manger, salles de réunion). Ces établissements restent soumis aux dispositions générales du présent arrêté, complétées par les prescriptions du présent titre.

Article 66 — Logements-foyers ordinaires

Art. 66

Logements-foyers ordinaires (étudiants, travailleurs) : locaux collectifs > 50 m² appliquent les prescriptions ERP si effectif dépasse seuils 5e catégorie.

Article 67 — Cuisines collectives

Art. 67

Cuisines collectives : séparées des locaux de vie par parois CF 1h et blocs-portes CF ½h à fermeture automatique.

Article 68 — Système d'alarme incendie

Art. 68

Système d'alarme incendie : au moins type 4 (NF S 61-936) — déclencheur manuel par niveau et diffuseurs sonores dans parties communes.

Article 69 — Escaliers

Art. 69

Escaliers : conformes aux prescriptions des articles 20 (3e famille) ou 29 (3e B) selon la hauteur du bâtiment.

Article 70 — Circulations communes

Art. 70

Circulations communes : largeur minimale 1,20 m libre. Désenfumage conforme aux prescriptions de l'article 33 si longueur > 20 m.

Article 71 — Locaux à risques particuliers

Art. 71

Les locaux à risques particuliers (buanderies, chaufferies, locaux techniques) sont isolés des parties habitées par parois CF 1h et blocs-portes CF ½h.

Article 72 — Logements-foyers pour personnes âgées

Art. 72

Les logements-foyers hébergeant des personnes âgées autonomes comportent des mesures renforcées :
— Système d'alarme incendie avec détection automatique généralisée dans les parties communes et les locaux collectifs ;
— Report d'alarme vers un poste de surveillance occupé de nuit ;
— Escaliers conformes aux prescriptions de l'article 20 ou 29 selon la famille ;
— Circulations communes d'une largeur minimale de 1,40 mètre pour permettre le passage des personnes avec aide de marche ;
— Éclairage de sécurité dans toutes les circulations communes.

Article 73 — Logements-foyers personnes handicapées : base

Art. 73

Logements-foyers pour personnes handicapées physiques autonomes : mêmes dispositions que Art. 72 (personnes âgées), complétées par les articles 74 à 76.

Article 74 — Largeur des circulations

Art. 74

Largeur minimale des circulations communes : 1,50 m libre pour permettre croisement de deux fauteuils.

Article 75 — Ascenseurs et portes

Art. 75

Ascenseurs accessibles (cabines 1,10 × 1,40 m min) avec appel de détresse. Portes des logements : 0,90 m libre minimum.

Article 76 — Espaces d'attente sécurisés

Art. 76

Espaces d'attente sécurisés à chaque niveau, proches de l'escalier protégé, permettant l'attente de l'évacuation assistée (zone de refuge au sens de l'accessibilité).

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