GHZ — GH Z — Dispositions particulières aux IGH d'habitation 28-50 m avec locaux autres
Arrêté du 30 décembre 2011 — Titre III, Chapitre VII
Dispositions applicables aux immeubles d'habitation d'une hauteur supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres comprenant des locaux autres que ceux à usage d'habitation.
Texte officiel : Légifrance
Champ d'application
Art. GH Z unique
§ 1. L'aménagement dans un bâtiment d'habitation, dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, de locaux affectés à une ou plusieurs des activités autorisées par l'article R. 122-5 du CCH, a pour effet de le placer dans la catégorie des immeubles de grande hauteur de la classe Z.
§ 2. Toutefois, le bâtiment n'est pas considéré comme IGH dans les cas suivants :
a) Les locaux sont affectés à une activité professionnelle et font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale.
b) Les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux ou constituent un ERP dépendant d'une même personne physique ou morale et répondent simultanément aux conditions suivantes : ils forment un seul ensemble de locaux contigus de 200 m² au plus pouvant accueillir moins de vingt personnes à un même niveau ; ils sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu REI 60 et des blocs-portes E 30.
c) Les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux ou constituent des ERP de 5e catégorie et le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à huit mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons, chaque niveau a au moins une façade en bordure d'une voie, et ces locaux sont isolés de la partie habitation par des parois REI 120, sans aucune intercommunication.
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