IGH / IMH

GHTC — GHTC — Dispositions particulières aux IGH à usage de tour de contrôle

Arrêté du 30 décembre 2011 — Titre III, Chapitre VIII

Dispositions particulières applicables aux immeubles de grande hauteur à usage de tour de contrôle des aérogares.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Champ d'application

Champ d'application

Art. GHTC unique

Les dispositions jointes en appendice au présent titre constituant le cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne s'appliquent aux tours de contrôle répondant aux conditions définies à l'article R. 122-2 du CCH.
Sont concernées les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne, non occupées en leur fût par des locaux autres que directement liés au fonctionnement de la tour de contrôle, et dont le plancher bas du niveau le plus haut (accessible aux contrôleurs aériens) est à plus de 28 mètres. Ces installations sont destinées à recevoir un effectif de moins de 19 personnes.
Les tours « habitées » ou accueillant des activités au sein de leur fût dont le plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 28 mètres sont assujetties aux règles relatives aux immeubles de grande hauteur.

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