R512-CP — Contrôles périodiques des ICPE en régime D
Art. R. 512-54 à R. 512-59 Code de l'environnement
Certaines installations en régime déclaration sont soumises à contrôle périodique par un organisme agréé par le ministre. La périodicité est fixée par arrêté — généralement 5 ans. L'arrêté du 5 décembre 2016 fixe le cadre général.
Texte officiel : Légifrance
Installations soumises à contrôle périodique
R. 512-54
Certaines installations soumises à déclaration sont soumises à un contrôle périodique effectué par des organismes agréés par le ministre chargé des installations classées. La liste des rubriques soumises à contrôle périodique et la périodicité des contrôles sont fixées par arrêté ministériel. La périodicité est généralement de 5 ans pour la plupart des rubriques concernées. À chaque changement d'exploitant, un nouveau contrôle doit être effectué dans les 6 mois.
Déroulement du contrôle
R. 512-56 à R. 512-57
Le contrôle porte sur :
— La conformité de l'installation aux prescriptions générales applicables (APG) ;
— L'état des équipements de sécurité : rétentions, extincteurs, détecteurs, systèmes d'extinction ;
— Les documents réglementaires : registre de l'installation, consignes de sécurité, plans ;
— La signalétique et les affichages obligatoires ;
— La formation et l'information du personnel.
L'organisme remet un rapport de contrôle à l'exploitant dans les 60 jours. Ce rapport est conservé par l'exploitant et tenu à disposition de l'inspection.
Suites du contrôle et non-conformités
R. 512-59
Le rapport distingue les anomalies mineures et les non-conformités majeures. Pour les non-conformités majeures, l'exploitant informe le préfet dans les 30 jours et l'organisme contrôleur dans les 15 jours des mesures correctives engagées. Un contrôle de levée de non-conformité peut être réalisé. En l'absence de correction dans les délais, l'inspection peut diligenter une mise en demeure.
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