ICPE

L516-1 — Garanties financières pour la remise en état

Art. L. 516-1 à L. 516-3 Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation (et certaines installations soumises à enregistrement) doit constituer des garanties financières pour couvrir les coûts de surveillance et de remise en état à la cessation d'activité.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Obligation de constitution des garanties
  2. Formes des garanties acceptées

Obligation de constitution des garanties

L. 516-1

La mise en activité des installations soumises à autorisation, à l'exception des installations des collectivités territoriales et des établissements publics, est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations :
— La surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation en cas de défaillance de l'exploitant ;
— Les interventions en cas d'accident avant ou après fermeture ;
— La remise en état après fermeture définitive.

Formes des garanties acceptées

L. 516-2 — R. 516-1 à R. 516-5

Les garanties financières peuvent prendre plusieurs formes :
Caution solidaire délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréée ;
Consignation d'une somme entre les mains d'un comptable public ;
Fonds de garantie constitué au niveau d'un groupe d'entreprises (après accord préfectoral) ;
Engagement d'un actionnaire ou d'un tiers (pour les filiales de groupes).

Le montant est fixé par l'arrêté d'autorisation selon un référentiel national et doit être actualisé périodiquement. En cas de non-renouvellement ou d'insuffisance, une mise en demeure est notifiée à l'exploitant.

Besoin d'appliquer ces textes à votre établissement ?
Checklist gratuite — 10 obligations Kit conformité 5e catégorie — 19 € Audit terrain sur devis
← L515-15R512-A →