L514-1 — Inspection des installations classées — Pouvoirs et police administrative
Art. L. 514-1 à L. 514-9 Code de l'environnement
L'inspection des ICPE est assurée par des inspecteurs habilités. Ils disposent de pouvoirs de contrôle étendus et peuvent prendre des mesures de police administrative en cas de danger.
Texte officiel : Légifrance
Habilitation et mission des inspecteurs
L. 514-1
L'inspection des installations classées est assurée sous l'autorité du ministre chargé des installations classées par des fonctionnaires et agents de l'État habilités à cet effet et assermentés. Ces inspecteurs — relevant principalement des DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) — sont chargés de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux installations classées ainsi que des prescriptions fixées par les actes préfectoraux.
Pouvoirs de contrôle et d'investigation
L. 514-2
Les inspecteurs des installations classées ont accès à tout moment aux installations soumises à leur surveillance. Ils peuvent :
— Procéder à des prélèvements d'effluents, de sols, de déchets, de matières premières pour analyses ;
— Recueillir des mesures et observations sur place ;
— Consulter toutes pièces, documents, données et registres nécessaires à leur mission ;
— Demander communication de tout élément d'information utile.
Les agents des installations sont tenus de faciliter leurs investigations. Le refus d'accès ou la fourniture de faux renseignements constituent des infractions pénales.
Mesures en cas de danger grave et imminent
L. 514-4
En cas de danger grave et imminent, le préfet peut, sans procédure préalable ni mise en demeure, ordonner par arrêté motivé :
— La fermeture temporaire ou définitive de l'installation ;
— La suppression des installations ou aménagements dangereux ;
— La cessation des travaux ou des activités ;
— Les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir les accidents ou en limiter les effets.
Ces mesures sont levées dès la cessation du danger constaté. L'exploitant peut saisir le juge administratif en référé.
Mise en demeure et sanctions administratives
L. 514-5 et L. 514-6
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans régularisation ou en méconnaissance des prescriptions, l'autorité administrative peut, indépendamment des poursuites pénales, mettre en demeure l'exploitant de régulariser dans un délai déterminé.
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai, le préfet peut :
1° Consignation : obliger l'exploitant à consigner une somme entre les mains d'un comptable public (récupérable après exécution) ;
2° Travaux d'office : faire exécuter les mesures prescrites aux frais de l'exploitant ;
3° Suspension : suspendre le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées.
Des sanctions pénales peuvent s'ajouter : amende jusqu'à 150 000 € et/ou 2 ans d'emprisonnement pour exploitation sans autorisation (L. 514-11).
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