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L512-1 — Régime d'autorisation (A) — Principe et procédure

Art. L. 512-1 à L. 512-6 Code de l'environnement

Le régime d'autorisation (A) est le plus contraignant. Il s'applique aux installations présentant de graves dangers ou inconvénients. L'autorisation préfectorale est indispensable avant toute mise en service.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Autorisation préfectorale obligatoire
  2. Contenu du dossier de demande d'autorisation
  3. Enquête publique
  4. Instruction et arrêté préfectoral

Autorisation préfectorale obligatoire

L. 512-1

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d'autorisation.

Contenu du dossier de demande d'autorisation

R. 512-1 à R. 512-7

Le dossier de demande comprend notamment :
1° La description détaillée de l'installation et des conditions d'exploitation envisagées ;
L'étude d'impact (art. R. 122-5 CE) : description de l'état initial du site et de son environnement, analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, mesures ERC (évitement, réduction, compensation) ;
L'étude de dangers : identification des potentiels de dangers, analyse des risques (méthodes HAZOP, AMF, bow-tie), calcul des effets (thermiques, de surpression, toxiques), délimitation des zones d'effets, probabilité et cinétique des accidents, description des mesures de maîtrise des risques (MMR) ;
4° La notice relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ;
5° Les plans de situation (1/25 000), de masse (1/2 500) et des abords.

Enquête publique

R. 512-14 à R. 512-22

La demande d'autorisation est soumise à enquête publique régie par les articles R. 123-1 et suivants du Code de l'environnement. Durée minimale : 15 jours (en pratique 30 jours pour les dossiers complexes). Un commissaire enquêteur est désigné par le tribunal administratif. À l'issue, il rend ses conclusions motivées dans les 30 jours. Ses conclusions peuvent être favorables, favorables sous réserves ou défavorables — elles ne lient pas le préfet mais constituent un élément essentiel du dossier.

Instruction et arrêté préfectoral

R. 512-26 à R. 512-33

L'instruction est conduite par l'inspection des installations classées (DREAL). Elle comprend :
— La consultation des services (SDIS, ARS, DDTM, DDT, mairie...) ;
— L'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
— L'avis du préfet de département.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les prescriptions techniques applicables à l'installation : conditions d'exploitation, valeurs limites d'émissions, mesures de prévention des risques, équipements de sécurité incendie, moyens de surveillance.

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