HAB

HAB2 — 2e famille — Immeubles collectifs bas

Plancher bas du logement le plus haut ≤ 8 m — Art. 3, arrêté du 31 janvier 1986

Immeubles collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 8 mètres au-dessus du sol ou du terrain librement accessible, ainsi que les habitations individuelles groupées dont les logements superposés sont desservis par un escalier commun. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Champ d'application et classification — 2e famille
  2. Résistance au feu des structures et planchers
  3. Escaliers et circulations communes
  4. Gaines techniques et conduits de ventilation
  5. Installations de sécurité — Colonnes sèches

Champ d'application et classification — 2e famille

Art. 3

Article 3 — 2e famille. Sont classées dans la deuxième famille :
a) Les habitations individuelles groupées dont les logements sont superposés sur plus de deux niveaux et desservis par un escalier commun ;
b) Les immeubles collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 8 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins de secours.

La hauteur de 8 mètres se mesure par rapport au sol naturel ou au terrain aménagé le plus utilement accessible à la façade la plus favorable de l'immeuble.

Résistance au feu des structures et planchers

Art. 5 et 6

Article 5 — 2e famille. La stabilité au feu des éléments porteurs (poteaux, voiles, poutres, planchers porteurs) est au moins de degré 1 heure (SF 1h ou R 60). Les planchers entre niveaux sont coupe-feu de degré 1 heure (CF 1h ou REI 60).

Article 6 — Séparations entre logements. Les parois verticales séparant deux logements contigus sont coupe-feu de degré 1 heure. Les parois séparant un logement d'une circulation commune horizontale sont coupe-feu de degré 1/2 heure. Les blocs-portes palières sont pare-flammes de degré 1/4 heure (PF 1/4h ou E 15).

Escaliers et circulations communes

Art. 17 à 27

Article 17. Les escaliers des bâtiments de la deuxième famille desservent tous les niveaux. Ils sont droits ou en vis. Les rampes d'escaliers à double quartier tournant sont admises. La largeur minimale de passage est de 0,90 mètre. Les marches sont non glissantes.

Article 19. Dans les immeubles de deuxième famille, les escaliers n'ont pas à être encloisonnés. Toutefois, lorsqu'un bâtiment comporte des locaux en sous-sol autres que caves ou parkings réglementés, les escaliers desservant ces niveaux sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure à partir du niveau de sortie vers l'extérieur.

Article 24. Les circulations communes horizontales de chaque niveau sont accessibles directement depuis les escaliers. Leur désenfumage n'est pas obligatoire en deuxième famille pour des longueurs inférieures à 10 mètres. Au-delà, un ouvrant en partie haute permet l'évacuation naturelle des fumées.

Gaines techniques et conduits de ventilation

Art. 44 à 56

Article 44. Les gaines et conduits collectifs (vide-ordures, ventilations mécaniques contrôlées, gaines de câbles) sont réalisés en matériaux incombustibles ou M0. Les trappes de visite présentent une résistance au feu de degré 1/4 heure.

Article 45. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée (VMC) traversant des planchers coupe-feu doivent être munis de dispositifs coupe-feu (clapets ou gaines coupe-feu) assurant la continuité du degré de résistance au feu exigé pour le plancher traversé, sauf si la gaine elle-même présente ce degré de résistance au feu sur toute sa longueur.

Article 51. Les canalisations de gaz ne peuvent pas cheminer à l'intérieur des vide-ordures, gaines d'ascenseur, gaines électriques ou gaines spécialement réservées à d'autres fluides. Les appareils à gaz sont installés dans des locaux ventilés directement sur l'extérieur ou équipés d'une détection de fuite de gaz.

Installations de sécurité — Colonnes sèches

Art. 57 à 64

Article 57. Les colonnes sèches sont obligatoires dans les immeubles collectifs d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 18 mètres au-dessus du sol. Pour les bâtiments de la deuxième famille (plancher bas ≤ 8 m), les colonnes sèches ne sont pas exigées.

Article 58. Les extincteurs portatifs ne sont pas obligatoires dans les parties communes des bâtiments d'habitation, mais leur mise en place est recommandée dans les locaux présentant des risques particuliers (locaux techniques, caves, sous-sols).

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