HAB

HAB1 — 1re famille — Maisons individuelles

Accès indépendant à la voie — Art. 3, arrêté du 31 janvier 1986

Habitations individuelles isolées ou jumelées dont chaque logement dispose d'un accès propre à une voie ou à un espace librement accessible aux piétons, sans qu'il soit nécessaire de traverser une partie privative d'un autre logement. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, titre Ier.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Champ d'application et classification — 1re famille
  2. Voies d'accès pour les engins de secours
  3. Résistance au feu des structures et séparations
  4. Façades et toitures
  5. DAAF — Obligation dans tous les logements

Champ d'application et classification — 1re famille

Art. 1 et 3

Article 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts qui leur sont annexés et dont la superficie est supérieure à cent mètres carrés.

Article 3 — 1re famille. Sont classées dans la première famille les habitations individuelles isolées ou jumelées dont chaque logement dispose d'un accès propre à une voie ou à un espace librement accessible aux piétons, ainsi que les habitations individuelles groupées dont les logements ont tous accès à la voie ou à un espace librement accessible sans que cet accès soit commun à d'autres logements.

Voies d'accès pour les engins de secours

Art. 4

Article 4. Tout bâtiment d'habitation doit être accessible à partir d'une voie permettant la circulation et l'emploi des engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins). Cette voie doit avoir les caractéristiques suivantes :
— largeur de la chaussée : 3 mètres au moins ;
— force portante : calculée pour un véhicule de 13 tonnes ;
— hauteur libre : 3,50 mètres ;
— rayon intérieur minimal : 11 mètres ;
— distance maximale entre le bâtiment et la voie : 50 mètres.

Résistance au feu des structures et séparations

Art. 5, 6 et 7

Article 5. Les éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles porteurs) et horizontaux (planchers) des bâtiments doivent satisfaire aux règles de résistance au feu définies selon la famille de l'immeuble. Pour la première famille, la stabilité au feu des éléments porteurs est de degré 1/2 heure (SF 1/2 h ou R 30).

Article 6. Les parois séparant un logement d'un autre logement, d'une circulation commune ou d'un local collectif doivent être coupe-feu. Pour les bâtiments de la première famille, les séparations entre logements contigus ou superposés présentent un degré coupe-feu de 1/2 heure (CF 1/2 h ou EI 30).

Article 7. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (chaufferies, locaux à poubelles, locaux de stockage de combustibles solides ou liquides) sont isolés des parties du bâtiment destinées à l'habitation par des parois coupe-feu de degré 1 heure et des blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure à fermeture automatique.

Façades et toitures

Art. 8 à 14

Article 8. Les façades des bâtiments d'habitation doivent être réalisées de façon à s'opposer à la propagation du feu entre niveaux. Les matériaux et éléments utilisés pour les revêtements extérieurs sont classés au moins M3 (ou D-s3,d2 selon classification européenne). Les balcons filants, acrotères et reliefs horizontaux extérieurs contribuent à limiter la propagation verticale des flammes.

Article 10. Les toitures et leurs supports sont réalisés en matériaux de classe M0 ou M1 ou T30 (classification européenne BROOF), sauf pour les bâtiments de première famille où des dispositions allégées sont admises pour les maisons individuelles isolées dont les risques d'exposition aux feux de voisinage sont limités.

DAAF — Obligation dans tous les logements

L. 129-8 CCH — Loi du 9 mars 2010

Art. L. 129-8 CCH. Tout logement doit être équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé. L'occupant du logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'installation et au bon fonctionnement de ce dispositif. Le propriétaire non occupant veille à l'équipement du logement lors de toute nouvelle location.

Le détecteur doit être conforme à la norme NF EN 14604. Il est installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres, hors cuisine et salle de bains. Il ne peut pas être fixé dans les angles d'une pièce.

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