HAB-T5 — Titre V — Logements-foyers
Articles 65 à 76 — Arrêté du 31 janvier 1986
Dispositions particulières applicables aux logements-foyers (résidences étudiantes, foyers de travailleurs, résidences pour personnes âgées autonomes, foyers pour personnes handicapées).
Texte officiel : Légifrance
- Article 65 — Généralités et champ d'application
- Article 66 — Logements-foyers ordinaires
- Article 67 — Cuisines collectives
- Article 68 — Système d'alarme incendie
- Article 69 — Escaliers
- Article 70 — Circulations communes
- Article 71 — Locaux à risques particuliers
- Article 72 — Logements-foyers pour personnes âgées
- Article 73 — Logements-foyers personnes handicapées : base
- Article 74 — Largeur des circulations
- Article 75 — Ascenseurs et portes
- Article 76 — Espaces d'attente sécurisés
Article 65 — Généralités et champ d'application
Art. 65
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux logements-foyers, c'est-à-dire aux résidences collectives comportant des locaux privatifs (chambres ou studios) et des locaux collectifs communs (cuisines, salles à manger, salles de réunion). Ces établissements restent soumis aux dispositions générales du présent arrêté, complétées par les prescriptions du présent titre.
Article 66 — Logements-foyers ordinaires
Art. 66
Logements-foyers ordinaires (étudiants, travailleurs) : locaux collectifs > 50 m² appliquent les prescriptions ERP si effectif dépasse seuils 5e catégorie.
Article 67 — Cuisines collectives
Art. 67
Cuisines collectives : séparées des locaux de vie par parois CF 1h et blocs-portes CF ½h à fermeture automatique.
Article 68 — Système d'alarme incendie
Art. 68
Système d'alarme incendie : au moins type 4 (NF S 61-936) — déclencheur manuel par niveau et diffuseurs sonores dans parties communes.
Article 69 — Escaliers
Art. 69
Escaliers : conformes aux prescriptions des articles 20 (3e famille) ou 29 (3e B) selon la hauteur du bâtiment.
Article 70 — Circulations communes
Art. 70
Circulations communes : largeur minimale 1,20 m libre. Désenfumage conforme aux prescriptions de l'article 33 si longueur > 20 m.
Article 71 — Locaux à risques particuliers
Art. 71
Les locaux à risques particuliers (buanderies, chaufferies, locaux techniques) sont isolés des parties habitées par parois CF 1h et blocs-portes CF ½h.
Article 72 — Logements-foyers pour personnes âgées
Art. 72
Les logements-foyers hébergeant des personnes âgées autonomes comportent des mesures renforcées :
— Système d'alarme incendie avec détection automatique généralisée dans les parties communes et les locaux collectifs ;
— Report d'alarme vers un poste de surveillance occupé de nuit ;
— Escaliers conformes aux prescriptions de l'article 20 ou 29 selon la famille ;
— Circulations communes d'une largeur minimale de 1,40 mètre pour permettre le passage des personnes avec aide de marche ;
— Éclairage de sécurité dans toutes les circulations communes.
Article 73 — Logements-foyers personnes handicapées : base
Art. 73
Logements-foyers pour personnes handicapées physiques autonomes : mêmes dispositions que Art. 72 (personnes âgées), complétées par les articles 74 à 76.
Article 74 — Largeur des circulations
Art. 74
Largeur minimale des circulations communes : 1,50 m libre pour permettre croisement de deux fauteuils.
Article 75 — Ascenseurs et portes
Art. 75
Ascenseurs accessibles (cabines 1,10 × 1,40 m min) avec appel de détresse. Portes des logements : 0,90 m libre minimum.
Article 76 — Espaces d'attente sécurisés
Art. 76
Espaces d'attente sécurisés à chaque niveau, proches de l'escalier protégé, permettant l'attente de l'évacuation assistée (zone de refuge au sens de l'accessibilité).
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