SEE — Solutions d'Effet Équivalent (SEE)
⚠️ Nouveau — Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 introduit un nouveau cadre juridique permettant aux maîtres d'ouvrage et exploitants d'ERP et d'IGH de proposer des « Solutions d'Effet Équivalent » (SEE) comme alternative aux prescriptions techniques de l'arrêté du 25 juin 1980. Applicable à compter du 1er juillet 2026. L'exploitant doit démontrer que la mesure alternative garantit un niveau de sécurité au moins équivalent à la règle prescriptive. La procédure est instruite par la commission de sécurité compétente. Ce décret supprime également les demandes d'autorisation d'ouverture et de travaux pour les ERP de 5e catégorie sans sommeil (à compter du 21 novembre 2025).
Texte officiel : Légifrance
Principe et champ d'application
Décret 2025-1100 Art. R.141-4
Art. R.141-4. Définition d'une SEE. Une Solution d'Effet Équivalent (SEE) est une mesure technique, technologique ou architecturale permettant d'atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui garanti par la règle prescriptive du règlement de sécurité. Elle repose sur une obligation de résultat et non une obligation de moyens.
Le SEE peut concerner : les matériaux de construction, les installations techniques (SSI, désenfumage, sprinklers), la conception architecturale ou l'organisation des secours.
En vigueur : 1er juillet 2026.
Constitution du dossier SEE
Art. R.141-5 à R.141-6
Art. R.141-5 à R.141-6. Contenu du dossier. Le maître d'ouvrage constitue un dossier comprenant :
— La description précise de la prescription réglementaire à laquelle il est dérogé ;
— La justification technique de l'équivalence de sécurité (étude, simulation, rapport d'un bureau de contrôle agréé) ;
— Les mesures compensatoires ou complémentaires prévues ;
— Les conditions de maintenance et de contrôle de la solution retenue.
Le dossier est soumis à la commission de sécurité compétente avant tout commencement d'exécution.
Instruction par la commission de sécurité
Art. R.141-7
Art. R.141-7. Rôle de la commission de sécurité. La commission de sécurité compétente (locale, départementale ou centrale selon le type et la catégorie d'établissement) examine le dossier SEE. Elle peut :
— Approuver la solution avec ou sans prescriptions complémentaires ;
— Demander des compléments d'information ou une expertise tierce ;
— Refuser la solution si le niveau de sécurité équivalent n'est pas démontré.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente pour délivrance du permis ou de l'autorisation de travaux.
Conditions d'approbation
Art. R.141-8
Art. R.141-8. Critères d'évaluation. Pour approuver une SEE, la commission vérifie que :
— Le niveau de sécurité atteint est au moins équivalent à celui de la règle prescriptive ;
— La solution peut être maintenue en condition opérationnelle sur la durée de vie du bâtiment ;
— Les conditions de contrôle et de vérification périodique sont définies et réalisables.
Note : Le recours aux SEE est particulièrement adapté pour la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux ou la mise en conformité d'ERP anciens où l'application stricte de la réglementation serait techniquement impossible ou disproportionnée.
Suivi et contrôle
Art. R.141-9
Art. R.141-9. Registre et vérifications. Les SEE approuvées sont mentionnées dans le registre de sécurité de l'établissement. Les modalités de vérification périodique de la solution sont précisées dans l'acte d'approbation. En cas de modification de la SEE, une nouvelle instruction est requise.
Suppression des autorisations pour ERP 5e catégorie : En application du même décret (art. R.123-22 modifié), les ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil sont dispensés de demande d'autorisation d'ouverture et de travaux auprès de l'autorité de police, à compter du 21 novembre 2025.
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