IT 2009 — Installations particulières (machines à effets)
Instruction technique — Arrêté du 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010)
Abroge les notes d'informations techniques n° 236 (31 août 1979), n° 244 (18 mai 1981) et n° 251 (27 février 1987). Définit les règles minimales liées aux installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées pour créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public dans les ERP et IGH. Toute autre machine à effets pouvant engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation (article GN 6).
Texte officiel : Légifrance
Chap. 1 — Générateurs de mousse
IT 2009 Ch. 1
Les dispositions du chapitre 1 visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent de projeter une mousse artificielle en présence du public.
§1.1. Caractéristiques de la machine. Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95/CE (marquage CE). Il doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement. En cas d'utilisation de plusieurs générateurs, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble — facilement identifiable et accessible.
§1.2. Dispositions pour les exploitants. Le générateur de mousse est hors de portée du public. Le produit moussant est accompagné d'une fiche de sécurité indiquant clairement une utilisation pour des spectacles et des effets spéciaux en contact avec des personnes. Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant. Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé dans ses conditions normales d'utilisation.
La « zone mousse » est aménagée comme suit :
— délimitée par des parois garantissant la rétention du produit moussant ;
— libre de tout obstacle ;
— munie d'un revêtement de surface non glissant en présence du produit moussant ;
— hauteur du produit moussant limitée de telle manière que toute personne puisse toujours avoir la tête hors de la mousse ;
— nombre de dégagements exigibles en fonction de 4 personnes pour 3 m² de surface ;
— visibilité garantie en permanence d'au moins 2 foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation.
Autour de la zone mousse : zone de sécurité d'une largeur ≥ 1 m, libre de tout obstacle. Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport au sol accessible au public. Le générateur est relié à la terre (classe I) et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (≤ 30 mA).
Chap. 2 — Machines à effets CO₂ et carboglace
IT 2009 Ch. 2
§2.1. Machine à CO₂. Produit des jets de dioxyde de carbone sous forme gazeuse ou liquide/solide. Dispositions techniques : conformité directive basse tension, dispositif d'arrêt, hors portée du public. En cas d'utilisation dans une salle, le débit de CO₂ mis en œuvre doit être compatible avec une concentration dans l'air ambiant ne présentant pas de danger pour le public (concentration limite : 0,5 % volumique en air).
§2.3–2.4. Machine carboglace. Produit une brume dense par sublimation de glace carbonique. Même exigences de sécurité électrique. La quantité de carboglace utilisée et les débits mis en œuvre doivent être compatibles avec les concentrations en CO₂ admissibles. La zone de brume doit rester visible et balisée. Dégagements identiques à la zone mousse.
Chap. 3 — Générateurs de fumée
IT 2009 Ch. 3
§3.1. Caractéristiques de la machine. Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95/CE (marquage CE). Il doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement.
§3.2. Dispositions pour les exploitants. Le générateur de fumée est hors de portée du public. Le liquide utilisé est accompagné d'une fiche de sécurité indiquant une utilisation pour des spectacles et des effets spéciaux. Le liquide utilisé ne présente pas de risques pour la santé dans ses conditions normales d'utilisation.
L'utilisation d'un générateur de fumée dans un établissement équipé d'un système de détection automatique d'incendie (DAI) doit faire l'objet de mesures de coordination afin d'éviter les déclenchements intempestifs du DAI (neutralisation temporaire des détecteurs dans la zone concernée, selon les dispositions de l'IT 246 §3.8).
Chap. 4 — Lasers
IT 2009 Ch. 4
§4.1. Caractéristiques de la machine à effets laser. Les lasers utilisés dans les ERP sont de classe 3B ou 4 selon la norme EN 60825-1. Ils doivent être conformes à la directive basse tension 95/CE et être munis d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement (obturateur ou arrêt du laser lui-même).
§4.2. Dispositions pour les exploitants (lasers en intérieur).
— Les faisceaux lasers ne doivent pas être dirigés directement sur le public.
— La zone dans laquelle le faisceau non diffusé pourrait atteindre le public (zone de danger oculaire) doit être physiquement interdite au public ou le faisceau doit être arrêté avant d'atteindre cette zone.
— Les lasers sont manipulés uniquement par des opérateurs qualifiés, hors de portée du public.
— L'exploitant dispose d'une documentation technique sur les lasers utilisés.
§4.3. Dispositions complémentaires (lasers en extérieur).
— Les faisceaux lasers ne doivent pas présenter de risques pour les aéronefs (coordination préalable avec les autorités de l'aviation civile si nécessaire).
— Des mesures de sécurité complémentaires sont prises pour éviter que les faisceaux n'atteignent des bâtiments ou espaces publics adjacents.
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