IT 2006 — Comportement au feu des sièges rembourrés
Instruction technique — Arrêté du 6 mars 2006
Prise pour l'application de l'article AM 18 du règlement de sécurité ERP, cette instruction définit les critères de performance au feu des sièges rembourrés utilisés dans les établissements recevant du public. Les essais sont effectués conformément à la norme NF D 60-013.
Texte officiel : Légifrance
Champ d'application et principe
IT 2006 — Art. AM 18
Les sièges rembourrés utilisés dans les ERP doivent être conçus et réalisés de manière à satisfaire aux critères de performance spécifiés dans la présente instruction. Les essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF D 60-013.
Cette instruction s'applique en application de l'article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Critères de performance
IT 2006 — §2
Les deux critères suivants doivent être satisfaits à l'issue de chacune des épreuves prévues dans la norme NF D 60-013 :
— Longueurs latérales détruites maximales sur le dossier et l'assise : inférieures ou égales à 200 mm de part et d'autre de l'axe médian ;
— Perte de masse : inférieure ou égale à 300 grammes.
Évaluation de gamme
IT 2006 — §3
L'évaluation de gamme permet d'évaluer la conformité d'une enveloppe de référence commerciale donnée, associée à un rembourrage spécifié, dans les limites de variation d'un seul paramètre de l'enveloppe (épaisseur, grammage, aspect de surface ou autre paramètre influent).
Un tel essai comporte la réalisation d'un nombre réduit d'épreuves, laissé à l'appréciation du laboratoire, parmi l'échantillonnage fourni par le demandeur. Il est validé si les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes sont identiques.
Attestation de conformité
IT 2006 — §4
À l'issue de l'essai, le laboratoire délivre au demandeur une attestation de conformité comportant :
— le nom de la société ;
— les références commerciales des composants des éprouvettes ;
— la référence au rapport d'essai ;
— la description du type de siège ;
— la conclusion de l'essai sous la forme « conforme/non conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) » ;
— la portée de l'attestation de conformité.
La durée de validité de cette attestation est de cinq ans.
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