IGH / IMH

GHU — GH U — Dispositions particulières aux IGH à usage sanitaire

Arrêté du 30 décembre 2011 — Titre III, Chapitre V

Dispositions particulières applicables aux immeubles de grande hauteur à usage sanitaire (hôpitaux, cliniques, établissements de soins).

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Champ d'application
  2. Activité psychiatrique
  3. Communications entre bâtiments
  4. Nature des locaux admis dans l'IGH
  5. Locaux dangereux exclus de l'IGH
  6. Sous-compartiments
  7. Isolement
  8. Cas particulier d'isolement
  9. Aménagements intérieurs
  10. Locaux à risques particuliers
  11. Gaines et plafonds
  12. Dispositions diverses
  13. Circulations horizontales communes et portes
  14. Installations électriques
  15. Système de sécurité incendie
  16. Alerte
  17. Extincteurs
  18. Organisation de la sécurité en cas d'incendie
  19. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

Champ d'application

Art. GH U 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles de grande hauteur dont l'activité est définie à l'article U 1 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Activité psychiatrique

Art. GH U 2

Un IGH U ne peut être destiné à l'usage exclusif d'hospitalisation psychiatrique. Néanmoins, une unité psychiatrique peut être autorisée dans un IGH U.

Communications entre bâtiments

Art. GH U 3

Seuls les différents bâtiments de l'ensemble hospitalier peuvent être reliés entre eux dans les conditions définies à l'article GH 10.
Toutefois, la surface maximale d'un dispositif d'intercommunication telle que définie à l'article GH 25 § 4 peut être dépassée lorsque les conditions de son désenfumage sont prévues en conséquence.

Nature des locaux admis dans l'IGH

Art. GH U 4

Ne peuvent être compris dans un IGH U que les locaux indispensables au fonctionnement de l'établissement : locaux se rapportant aux services d'hospitalisation, aux services médicaux, administratifs et généraux, à l'exclusion des locaux dangereux visés à l'article GH U 5.
Les services d'hospitalisation peuvent comprendre une ou plusieurs unités de soins y compris celles impliquant une surveillance humaine particulière et permanente des malades (réanimation, soins intensifs, pédiatrie, etc.).
Les unités de soins peuvent comprendre les chambres de malades, les bureaux médicaux, les salles de soins et éventuellement les locaux d'enseignement ou les logements intégrés au service, les offices alimentaires et les locaux techniques.

Locaux dangereux exclus de l'IGH

Art. GH U 5

En complément des dispositions applicables à tous types d'IGH, sont implantés à l'extérieur de l'immeuble :
― tout local où le volume de liquides inflammables est supérieur ou égal à 10 litres ;
― tout local de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
― les ateliers centraux d'entretien, lingeries centrales et magasins généraux dont la charge calorifique dépasse les limites fixées par l'article GH 61 § 1.
Les parois de ces locaux et leurs dispositifs d'intercommunication avec l'immeuble sont réalisés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article GH 10 § 2.

Sous-compartiments

Art. GH U 6

§ 1. Chaque compartiment comportant des chambres de malades est divisé en au moins deux sous-compartiments d'une capacité sensiblement équivalente, par des parois coupe-feu REI 120. Les intercommunications entre sous-compartiments, lorsqu'elles ne se situent pas à la jonction entre deux compartiments, sont réalisées par des blocs-portes E 60 - C avec des portes en va-et-vient à fermeture automatique. Chaque sous-compartiment a une capacité maximale de 20 lits et doit être en mesure de recevoir les lits des malades du sous-compartiment contigu le plus important.
Sous réserve de ces dispositions, la distance de 30 mètres définie à l'article GH 24 § 2 peut être portée à 40 mètres.

§ 2. L'implantation des escaliers dans un compartiment est réalisée de telle façon que les occupants puissent, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transiter par un sous-compartiment sinistré.

§ 3. Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une unité de soins, le recoupement en sous-compartiments correspond, autant que possible, à la séparation des unités de soins.

Isolement

Art. GH U 7

§ 1. En aggravation des dispositions générales, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service sont obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure ou E 60.

§ 2. Ces chambres sont isolées des chambres voisines ainsi que des circulations horizontales par des parois coupe-feu REI 60, munies de blocs-portes E 30 équipés : soit de ferme-porte et éventuellement à fermeture automatique (E 30 - C) ; soit de ferme-porte avec arrêt réglé pour un angle d'ouverture d'au moins 90°.
Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes E 30.
Une porte coulissante non motorisée peut être installée dans les locaux de moins de 10 m².

Cas particulier d'isolement

Art. GH U 8

§ 1. Les dispositions de l'article GH U 7 ne sont pas applicables aux unités de soins impliquant une surveillance visuelle constante des malades, sous réserve qu'elles soient isolées des autres unités de soins et des circulations horizontales communes par des parois coupe-feu REI 120, munies de blocs-portes E 60 - C asservies à la détection incendie. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.

§ 2. Les blocs opératoires sont d'une surface inférieure ou égale à 1 000 m² et délimités par des parois coupe-feu REI 120, munies de blocs-portes E 60 - C asservis à la détection incendie. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.

Aménagements intérieurs

Art. GH U 9

En complément des dispositions de l'article GH 22 § 3, les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons sont réalisés en matériaux classés M2 ou C-s2 d1 et ne représentent pas plus de 20 % de la surface des parois. Les éléments de protection des portes sont de catégorie M1 ou B-s2 d0.
Les mains-courantes sont en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.
Les matelas, draps, alèses et couvertures non matelassées (à l'exception des dispositifs médicaux) satisfont aux essais encadrés par les normes NF EN 597-1 et NF EN ISO 12 952-1 et 2.

Locaux à risques particuliers

Art. GH U 10

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, les locaux visés au présent article sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des ERP.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants : les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens : cuisines (si puissance ≥ 20 kW ou friteuse ouverte) ; ateliers techniques (si point chaud ou 5 m³ ≤ V ≤ 100 m³ ou Q ≥ 10 l) ; local fermé d'accès ambulance ; local d'imagerie comprenant des transformateurs ; stérilisation ; stockage des gaz médicaux (50 l ≤ CE ≤ 200 l) ; locaux contenant des liquides inflammables (3 l ≤ Q ≤ 10 l) ; archives (V ≤ 50 m³) ; lingerie, locaux de déchets, réserves et pharmacie (5 m³ ≤ V ≤ 100 m³).

§ 5. Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.

Gaines et plafonds

Art. GH U 11

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs conformes à l'article GH 30.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 21 § 1, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds de toutes les circulations sont exclusivement de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Dispositions diverses

Art. GH U 12

§ 1. Les dispositions des articles U 28 et U 29 du règlement de sécurité des ERP sont applicables.

§ 2. Les espaces faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GH U 8 peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie. Dans le cas de compartiments divisés en sous-compartiments, les calculs de désenfumage sont réalisés sur la base du sous-compartiment.

§ 3. En dérogation aux dispositions générales, le fonctionnement des installations de ventilation des locaux spécifiques (blocs opératoires, réanimation, soins intensifs) est indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'IGH et ne doit pas être interrompu par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 § 2 du règlement de sécurité des ERP.

§ 4. Les conditions d'installation des gaz médicaux (section XVI du chapitre IX du livre II du règlement de sécurité des ERP type U) sont applicables. Chaque compartiment dispose d'une vanne de sectionnement de l'alimentation en gaz médicaux. Les installations de gaz médicaux sont vérifiées annuellement par un organisme agréé.

Circulations horizontales communes et portes

Art. GH U 13

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 23 § 1, les circulations horizontales communes des compartiments renfermant des chambres de malades ont une largeur de 3 UP au moins.

§ 2. Les dispositions de l'article GH 25 § 3 ne sont pas applicables. Les portes des dispositifs d'intercommunication comportent au moins deux unités de passage.

Installations électriques

Art. GH U 14

§ 1. L'alimentation par la source de sécurité des ascenseurs peut être limitée à quatre appareils dont au moins deux permettent le transport des malades alités, également répartis sur deux batteries différentes. Un dispositif manuel permet de commuter l'alimentation sur d'autres ascenseurs.

§ 2. Les équipements indispensables à la sécurité hospitalière sont traités comme des installations de sécurité définies à l'article GH 3.

§ 3. Les installations électriques sont conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires.

§ 5. La présence physique d'une personne qualifiée pour l'exploitation et l'entretien des installations électriques est requise en permanence.

Système de sécurité incendie

Art. GH U 15

§ 1. En aggravation de l'article GH 49 § 4, les détecteurs automatiques d'incendie sont installés dans tous les locaux à l'exception des escaliers et des sanitaires.

§ 2. La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne l'alarme générale sélective dans la zone d'alarme définie au paragraphe 3 du présent article.

§ 3. Une zone d'alarme est étendue à un étage, une zone de compartimentage correspond à un compartiment et une zone de désenfumage correspond à un sous-compartiment.

§ 4. L'unité de gestion d'alarme de type I.GH permet la diffusion de l'alarme générale sélective. Dans chaque sous-compartiment est installé au minimum un tableau répétiteur d'alarme sur lequel sont reportées synthétiquement les informations d'alarme feu du système de détection incendie.

§ 5. Une unité d'aide à l'exploitation est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation et des centralisateurs de mise en sécurité incendie dans les IGH U, alimentée par une alimentation électrique de sécurité.

Alerte

Art. GH U 16

En application de l'article GH 50 § 2, le poste central de sécurité incendie de l'établissement est relié au centre de traitement de l'alerte conformément aux dispositions de l'article MS 71 du règlement de sécurité des ERP.

Extincteurs

Art. GH U 17

Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum sont disposés de façon à répondre aux conditions suivantes :
― ils sont judicieusement répartis ;
― il existe un minimum d'un appareil pour 200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
― un extincteur est placé à proximité des dispositifs de franchissement entre deux sous-compartiments.
Des extincteurs appropriés aux risques particuliers complètent ce dispositif.

Organisation de la sécurité en cas d'incendie

Art. GH U 18

§ 1. Les modalités d'évacuation de première phase définies à l'article GH 63 sont reconnues réalisées par le transfert horizontal des lits d'un sous-compartiment à un autre. Les obligations relatives à la formation du personnel et l'action du service SSIAP lors du déclenchement de l'alarme sont précisées dans la note prévue à l'article GH 60 § 3.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 60, tout le personnel de l'établissement est informé sur les dangers d'un incendie dans un IGH U et est formé : à l'exécution de consignes précises en vue de limiter l'action d'un feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation ; à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

§ 3. Des exercices d'évacuation simulée sont organisés périodiquement. Une fois par an, les pompiers sont invités à s'associer à un tel exercice. Ces exercices font l'objet d'une inscription sur le registre de sécurité de l'IGH U.

Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

Art. GH U 19

§ 1. En application de l'article GH 62, le service SSIAP comprend, sous la responsabilité du chef du service de sécurité incendie de l'immeuble, un service central dont la composition permet d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité incendie au moins dont un chef d'équipe.

§ 2. Outre les missions énumérées à l'article GH 62, le service central a notamment pour mission : de connaître les risques particuliers de certains services de l'établissement ; d'assurer les rondes au moins dans tous les locaux non surveillés en permanence (fréquence en fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures) ; d'agir en première intervention sur tout dysfonctionnement technique dans l'IGH U.

§ 3. Dans le cas d'un site hospitalier comportant plusieurs bâtiments, l'organisation du service SSIAP peut être centralisée sous réserve de respecter les dispositions de l'article GH 62 § 3 et du § 2 ci-dessus.

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