L511-1 — Définition des installations classées pour la protection de l'environnement
Art. L. 511-1 Code de l'environnement
L'article L. 511-1 définit le champ d'application de la législation ICPE : toute installation susceptible de présenter des risques ou inconvénients pour l'environnement, la santé, la sécurité ou la salubrité.
Texte officiel : Légifrance
Définition légale des ICPE
L. 511-1
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Portée et extension du champ d'application
L. 511-1 — interprétation
Le champ d'application de L. 511-1 est intentionnellement large : toute installation fixe ou mobile, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, collectivité, particulier), dès lors qu'elle est susceptible — et non pas certaine — de présenter des dangers ou inconvénients.
Sont notamment visés :
— Les installations industrielles et commerciales (usines, ateliers, entrepôts, dépôts de carburants, stations-service, parkings couverts) ;
— Les élevages intensifs ;
— Les installations de gestion des déchets ;
— Les carrières et installations extractives ;
— Les parcs éoliens et centrales photovoltaïques au sol (depuis décret 2011-984).
Ne sont pas visés : les installations minières au sens strict (relevant du Code minier), les ouvrages nucléaires de base (relevant de l'ASN), et les bâtiments à usage d'habitation exclusive.
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