HAB-T3 — Titre III — Dégagements
Articles 17 à 43 — Arrêté du 31 janvier 1986
Escaliers, circulations horizontales protégées, dégagements protégés. Conditions d'encloisonnement, désenfumage et résistance au feu selon les familles.
Texte officiel : Légifrance
- Article 17 — Prescriptions générales sur les dégagements
- Article 18 — Parois des cages d'escalier en façade
- Article 19 — Escaliers non en façade (2e famille)
- Article 20 — Escaliers en 3e famille
- Article 21 — Escaliers en 4e famille
- Article 22 — Matériaux des escaliers (3e et 4e familles)
- Article 23 — Revêtements des cages d'escalier
- Article 24 — Communication avec les sous-sols
- Article 25 — Évacuation des fumées (2e famille et 3e famille A)
- Article 26 — Type d'escalier protégé en 3e famille B
- Article 27 — Caractéristiques de l'escalier protégé
- Article 28 — Escalier protégé à l'air libre
- Article 29 — Escalier protégé à l'abri des fumées
- Article 29 bis — Escalier extérieur
- Article 30 — Circulations horizontales à l'air libre
- Article 31 — Circulations horizontales protégées
- Article 32 — Longueur maximale
- Article 33 — Désenfumage des circulations horizontales
- Article 34 — Blocs-portes d'accès aux escaliers
- Article 35 — Portes des logements
- Article 36 — Éclairage de sécurité
- Article 37 — Locaux et stockages interdits
- Article 38 — Signalisation
- Article 39 — Définition du dégagement protégé
- Article 40 — Accès aux logements
- Article 41 — Débouché du dégagement protégé
- Article 42 — Éclairage des dégagements protégés
- Article 43 — Maintien libre des dégagements
Article 17 — Prescriptions générales sur les dégagements
Art. 17
Les dégagements (escaliers et circulations horizontales) doivent permettre aux occupants de quitter rapidement l'immeuble et aux services de secours d'intervenir efficacement en cas d'incendie. Ils comprennent : les escaliers (Chapitre Ier), les circulations horizontales protégées (Chapitre II) et les dégagements protégés associant les deux (Chapitre III).
Article 18 — Parois des cages d'escalier en façade
Art. 18
Dans les habitations collectives, les parois des cages d'escalier situées en façade doivent être pare-flammes de degré une demi-heure. Les parties de façade non pare-flammes doivent respecter des distances minimales par rapport aux baies des logements : 2 mètres dans le même plan, 4 mètres en retour d'angle, 8 mètres en vis-à-vis.
Article 19 — Escaliers non en façade (2e famille)
Art. 19
En 2e famille, les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure. Les portes séparant l'escalier des circulations horizontales communes ne sont requises que si le plancher bas du logement le plus élevé est à plus de 8 mètres.
Article 20 — Escaliers en 3e famille
Art. 20
En 3e famille, toutes les parois de la cage d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une heure. Les impostes et oculus éventuels sont pare-flammes de degré une heure. Les blocs-portes d'accès à l'escalier depuis les circulations communes sont pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie. Aucun local ne peut déboucher directement dans la cage d'escalier.
Article 21 — Escaliers en 4e famille
Art. 21
En 4e famille, les parois communes entre la cage d'escalier et le reste du bâtiment doivent être coupe-feu de degré une heure au moins. Les impostes et oculus sont pare-flammes de degré une heure.
Article 22 — Matériaux des escaliers (3e et 4e familles)
Art. 22
En 3e et 4e familles, les escaliers (marches, paliers, structures) doivent être réalisés en matériaux incombustibles (classe M0 ou A2-s1, d0).
Article 23 — Revêtements des cages d'escalier
Art. 23
En 2e famille : les parois verticales, rampants et plafonds des cages d'escalier sont classés au moins M2 (bois admis dans les halls d'entrée).
Dans tous les autres immeubles collectifs (3e et 4e familles) : les parois, rampants et plafonds sont classés M0 ; les marches sont classées au moins M3.
Article 24 — Communication avec les sous-sols
Art. 24
En 2e, 3e et 4e familles, les sous-sols communiquant avec les escaliers communs sont séparés par un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure minimum, équipé d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie. L'escalier desservant les sous-sols doit aboutir dans un hall ou une circulation horizontale au rez-de-chaussée et non directement dans l'escalier desservant les étages.
Article 25 — Évacuation des fumées (2e famille et 3e famille A)
Art. 25
En partie haute des cages d'escalier des 2e et 3e familles A, un dispositif fermé en service normal doit permettre une ouverture d'au moins 1 m² pour l'évacuation naturelle des fumées. Une commande doit être accessible aux services d'incendie au niveau bas de l'escalier (commande électrique, pneumatique, hydraulique ou électromagnétique ; tringlerie admise en 2e famille). En 3e famille A, l'ouverture doit être asservie à un détecteur autonome de fumée. Cette disposition ne s'applique pas aux escaliers extérieurs.
Article 26 — Type d'escalier protégé en 3e famille B
Art. 26
En 3e famille B, l'escalier doit être de type « protégé ». Un escalier protégé est soit « à l'air libre », soit « à l'abri des fumées ».
Article 27 — Caractéristiques de l'escalier protégé
Art. 27
L'escalier protégé doit être desservi par une circulation horizontale protégée comportant une seule issue (vers l'extérieur ou vers une autre circulation protégée). Il ne peut pas contenir de gaine, trémie, canalisation ou vide-ordures (à l'exception des canalisations électriques, colonnes sèches, alimentations en eau et gaz visées à l'article 54). L'éclairage de l'escalier est alimenté par dérivation sélective depuis le tableau principal de l'immeuble ou par blocs autonomes d'éclairage de sécurité (obligatoires en 4e famille). Les câbles et conducteurs non encastrés sont de classe C2 au minimum.
Article 28 — Escalier protégé à l'air libre
Art. 28
L'escalier à l'air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la hauteur de l'escalier. Il doit respecter les distances aux baies de logements définies à l'article 18. Les portes desservant des circulations protégées depuis cet escalier répondent aux mêmes prescriptions que celles des escaliers à l'abri des fumées.
Article 29 — Escalier protégé à l'abri des fumées
Art. 29
L'escalier à l'abri des fumées est fermé sur toutes ses faces. Ses parois sont coupe-feu de degré une heure ; les impostes et oculus sont pare-flammes de degré une heure.
Le bloc-porte séparant l'escalier de la circulation protégée est pare-flammes de degré une demi-heure, de largeur minimale 0,80 mètre, avec ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie, avec un passage libre minimal de 0,80 mètre. Il porte l'inscription « Porte coupe-feu à maintenir fermée ».
L'escalier est fermé en parties haute et basse (sans ventilation directe). En partie haute, une ouverture horizontale d'au moins 1 m² donne à l'air libre, ou une mise en surpression est assurée. La commande d'ouverture répond aux mêmes prescriptions que l'article 25. L'escalier aboutit directement à l'extérieur ou à une circulation largement ventilée au niveau de sortie.
Article 29 bis — Escalier extérieur
Art. 29 bis
L'emprise volumétrique d'un escalier extérieur doit être distante de : 2 mètres au moins des baies latérales (dièdre > 135°) ; 4 mètres en retour d'angle (dièdre entre 90° et 135°) ; 8 mètres en vis-à-vis (dièdre < 90°). Ces distances se mesurent du nu extérieur de l'escalier au nu extérieur des baies.
Article 30 — Circulations horizontales à l'air libre
Art. 30
Les circulations horizontales à l'air libre (coursives extérieures, galeries ouvertes) ne sont soumises à aucune prescription particulière de résistance au feu dès lors qu'elles sont largement ouvertes sur l'extérieur.
Article 31 — Circulations horizontales protégées
Art. 31
Circulations horizontales communes intérieures des immeubles collectifs des 3e et 4e familles doivent être à l'abri des fumées. Parois CF 1h, blocs-portes PF ½h avec ferme-porte, largeur libre minimale 1,20 m.
Article 32 — Longueur maximale
Art. 32
Longueur maximale d'une circulation horizontale protégée : 20 m entre la porte de logement la plus éloignée et la cage d'escalier. Au-delà de 20 m, recoupement par bloc-porte CF ½h.
Article 33 — Désenfumage des circulations horizontales
Art. 33
Désenfumage des circulations horizontales protégées : ouvrants en partie haute, section minimale 1/100 de la surface au sol, minimum 0,60 m² pour 40 m de longueur. Commandés depuis la circulation et depuis l'extérieur.
Article 34 — Blocs-portes d'accès aux escaliers
Art. 34
Les blocs-portes d'accès aux escaliers depuis les circulations horizontales protégées sont PF ½h avec ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie sans être verrouillables depuis le couloir.
Article 35 — Portes des logements
Art. 35
Portes des logements donnant sur les circulations protégées : PF ½h avec ferme-porte en 4e famille ; PF ¼h avec ferme-porte en 3e famille B.
Article 36 — Éclairage de sécurité
Art. 36
Éclairage de sécurité des circulations horizontales communes : blocs autonomes ou dérivation sélective depuis le tableau général. Autonomie 1h minimum. Flux minimum 5 lux au sol.
Article 37 — Locaux et stockages interdits
Art. 37
Les circulations protégées ne peuvent pas comporter de locaux, de stockages ou d'installations susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'en favoriser la propagation.
Article 38 — Signalisation
Art. 38
Signalisation des issues et des équipements de secours dans les circulations protégées conformément aux dispositions réglementaires sur la sécurité dans les lieux de travail adaptées aux bâtiments d'habitation.
Article 39 — Définition du dégagement protégé
Art. 39
Dégagement protégé = association d'un escalier protégé et d'une circulation horizontale protégée. Obligatoire en 3e famille B et 4e famille.
Article 40 — Accès aux logements
Art. 40
Chaque logement accessible depuis la circulation protégée uniquement (aucun accès direct depuis l'escalier). Distance maximale depuis la porte de logement jusqu'à l'escalier : 20 m.
Article 41 — Débouché du dégagement protégé
Art. 41
Le dégagement protégé aboutit directement à l'extérieur au niveau de sortie ou à une zone permettant l'évacuation en sécurité.
Article 42 — Éclairage des dégagements protégés
Art. 42
Éclairage de sécurité des dégagements protégés : alimentation par dérivation sélective ou blocs autonomes. Obligatoire en 4e famille.
Article 43 — Maintien libre des dégagements
Art. 43
Les dégagements protégés sont maintenus libres de tout dépôt, stockage ou équipement ne relevant pas de la sécurité.
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