HAB

HAB-T1 — Titre I — Généralités et classement des bâtiments d'habitation

Articles 1 à 4 — Arrêté du 31 janvier 1986

Champ d'application, classification des matériaux, classement en familles et définition des voies d'accès.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Article 1 — Champ d'application
  2. Article 2 — Classification des matériaux
  3. Article 3 — Classement des bâtiments d'habitation
  4. Article 4 — Définition des voies d'accès

Article 1 — Champ d'application

Art. 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d'habitation, y compris les logements-foyers, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts qui leur sont annexés et dont la superficie est supérieure à cent mètres carrés.

Pour les immeubles dont le plancher bas du logement le plus haut dépasse cinquante mètres, les dispositions spécifiques aux immeubles de grande hauteur s'appliquent conformément à l'arrêté relatif aux IGH.

Article 2 — Classification des matériaux

Art. 2

La classification des matériaux et éléments de construction employés dans la réalisation des bâtiments d'habitation relativement au danger d'incendie est déterminée par des arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 — Classement des bâtiments d'habitation

Art. 3

1re famille : Habitations individuelles isolées ou jumelées dont le nombre de logements superposés est au plus égal à deux (rez-de-chaussée + un étage), ou habitations individuelles groupées en bande à rez-de-chaussée seulement. Également en 1re famille : maisons individuelles groupées en bande d'un étage sur rez-de-chaussée dont les structures sont indépendantes de cave en combles.

2e famille : a) Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus de deux niveaux ; b) Habitations individuelles groupées en bande de plus d'un étage sans structures indépendantes de cave en combles ; c) Immeubles collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 8 mètres au plus au-dessus du sol. Précision : pour les collectifs de 3 étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 mètres, l'escalier doit être encloisonné sauf s'il est extérieur.

3e famille A : Immeubles collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 8 et 28 mètres, répondant aux trois conditions suivantes : a) comportant au plus 7 étages sur rez-de-chaussée ; b) dont les circulations horizontales ne font pas plus de 10 mètres entre la porte de logement la plus éloignée et la cage d'escalier ; c) dont l'accès aux escaliers est situé en façade sur voie accessible aux échelles.

3e famille B : Immeubles collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 8 et 28 mètres ne satisfaisant pas aux conditions de la 3e famille A. L'accès aux escaliers doit être situé à moins de 50 mètres d'une voie accessible aux engins de secours.

4e famille : Immeubles dont le plancher bas du logement le plus haut est situé entre 28 et 50 mètres, ne relevant pas des catégories précédentes. L'accès aux escaliers protégés est situé à moins de 50 mètres d'une voie engins.

Duplex et triplex : pour les trois premières familles, seul le plancher bas du niveau inférieur du duplex ou triplex le plus élevé est pris en compte pour le classement, à condition que ce niveau comporte une pièce principale et la porte palière et réponde aux exigences de l'article 6.

Article 4 — Définition des voies d'accès

Art. 4

Voie engins — Voie permettant la circulation et l'emploi des engins des services de secours et de lutte contre l'incendie :
— Largeur : 3 mètres au minimum (places de stationnement non comprises) ;
— Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons avec essieu avant de 40 kN et essieu arrière de 90 kN, espacés de 4,50 mètres ;
— Rayon intérieur minimal : 11 mètres ;
— Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon R inférieur à 50 mètres ;
— Hauteur libre : 3,50 mètres ;
— Pente maximale : 15 %.

Voie échelles — Section de voie engins permettant la mise en station et l'emploi des échelles aériennes :
— Longueur minimale : 10 mètres ;
— Largeur : 4 mètres au minimum ;
— Pente maximale : 10 % ;
— Résistance au poinçonnement : 100 kilonewtons sur surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre ;
— Raccordement obligatoire à une voie engins si non sur voie publique.

Position par rapport à la façade (voies parallèles) : bord le plus proche à 1 mètre au moins et 8 mètres au plus pour les échelles de 30 mètres, 6 mètres pour 24 mètres, 3 mètres pour 18 mètres.
(Voies perpendiculaires) : extrémité à moins de 1 mètre de la façade, longueur minimale 10 mètres.

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