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X — Établissements sportifs couverts

Type X — 1re à 4e catégorie

Etablissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives (salles omnisports, piscines couvertes, patinoires, manèges, salles polyvalentes à dominante sportive) dans lesquels l'effectif est supérieur ou égal à 100 personnes en sous-sol ou en étage, ou 200 personnes au total.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Section 1 — Généralités
  2. Section 2 — Construction
  3. Section 3 — Dégagements
  4. Section 4 — Aménagements
  5. Section 5 — Désenfumage
  6. Section 6 — Chauffage
  7. Section 7 — Installations au gaz
  8. Section 8 — Eclairage
  9. Section 9 — Moyens de secours
  10. Annexe — Traitement des eaux des piscines

Section 1 — Généralités

X 1 à X 3

Article X 1Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :
- les salles omnisports ;
- les salles d'éducation physique et sportive ;
- les salles sportives spécialisées ;
- les patinoires ;
- les manèges ;
- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

§ 2. Les piscines transformables ou "tous temps" sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :
- pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.

Article X 2Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
- 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

b) Patinoires :
- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
- 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

e) Piscines transformables en utilisation découverte :
- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

f) Piscines mixtes :
- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

Article X 3Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Traitement des eaux des piscines

§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

§ 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.

Section 2 — Construction

X 4 à X 10

Article X 4Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

Article X 5Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Mezzanines

Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

Article X 6Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Dénivellation

Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

Article X 7Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Couvertures

En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

Article X 8Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Pédiluves

La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

Article X 9Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Protection physique du public

§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.

La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

Article X 10Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :
- les locaux contenant des installations frigorifiques ;

b) Locaux à risques moyens :
- les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.

Section 3 — Dégagements

X 11 à X 14

Article X 11Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Domaine d'application

Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

Article X 12Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Portes

§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

§ 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

§ 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

Article X 13Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Couloirs de grande longueur

En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

Article X 14Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991. Modifié par Arrêté du 31 mai 1991 (V).

Escaliers

§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.

Section 4 — Aménagements

X 15 à X 18

Article X 15Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Plafonds et faux plafonds

En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.

Article X 16Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Revêtements de sols

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.

§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

Article X 17Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Eléments de séparation

Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.

Article X 18Version en vigueur depuis le 4 novembre 2023. Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 6.

Tribunes non démontables

En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.

Section 5 — Désenfumage

X 19

Article X 19Version en vigueur depuis le 1er juillet 2004. Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V).

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient, les autres salles de la classe 1.

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
- les salles à usage sportif ;
- d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
- d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
- les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.

§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section 6 — Chauffage

X 20

Article X 20Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 37.

Domaine d'application

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.

En application des articles CH 45, CH 53 et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

Conformément à l'article 45 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 7 — Installations au gaz

X 21

Article X 21Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 38.

Règles d'installation

Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.

En complément de l'article GZ 10, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.

Il doit être implanté :
- soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
- soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment.

Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux.

L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.

Conformément à l'article 45 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 8 — Eclairage

X 22 à X 23

Article X 22Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Eclairage normal

Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.

Article X 23Version en vigueur depuis le 7 avril 2002. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 (V).

Eclairage de sécurité

§ 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§ 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.

Section 9 — Moyens de secours

X 24 à X 27

Article X 24Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

Article X 25Version en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.

Article X 26Version en vigueur depuis le 18 juin 1993. Modifié par Arrêté du 2 février 1993 (V).

Système d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article X 27Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023. Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 15.

Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;

b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.

Annexe — Traitement des eaux des piscines

Annexe

AnnexeVersion en vigueur depuis le 8 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).

Traitement des eaux des piscines

L'annexe du présent chapitre décrit les conditions de stockage, ventilation, exploitation, protection du personnel et consignes pour les quatre modes de désinfection des eaux de bassins autorisés :

CHLORE LIQUÉFIÉ — Tous les récipients en service ou en réserve doivent être placés à l'abri des radiations solaires dans un emplacement clos réservé à cet effet (porte fermant à clé, inscription "Dépôt de chlore", température ≤ 50 °C). Local de stockage au RDC ou en étage, largement ventilé sur l'extérieur (orifices de 4 dm²), aspiration forcée commandée depuis l'extérieur. Les chloromètres sont montés directement sur les bouteilles ; aucune canalisation ne transporte de chlore gazeux sous pression. Un appareil respiratoire (cartouche filtrante chlore, en cours de validité) et des gants doivent être disponibles à proximité. Tableau de consignes apposé par l'installateur (mode d'emploi, exploitation, incidents, mesures en cas d'incendie).

BROME LIQUIDE — Quantité globale ≤ 0,3 V kg (V = volume eau bassins en m³) avec maximum 500 kg. Emballages agréés. Local ≥ niveau sol si récipients > 60 kg. Ventilation (section 4 dm²), aspiration forcée commandée depuis l'extérieur. Fosse de rétention (capacité ≥ plus grand récipient). Réserve de 50 kg carbonate de soude + 5 kg thiosulfate de sodium. Appareil respiratoire et gants disponibles à l'extérieur du local.

OZONE — Ozoneur dans local spécialement aménagé et ventilé sur l'extérieur. Ventilation forcée commandée depuis l'extérieur. Alimentation électrique coupable depuis l'extérieur. Dispositif de balayage des cellules génératrices. À son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.

HYPOCHLORITE DE SODIUM (eau de Javel) — Récipients dans local sombre et ventilé naturellement. Interdiction d'entreposer des acides ou produits incompatibles. Manipulations avec lunettes et gants.

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