V — Établissements de culte
Type V — 1re à 4e catégorie
Etablissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes en sous-sol, 200 personnes en étage, ou 300 personnes au total.
Texte officiel : Légifrance
Section 1 — Généralités
V 1 à V 2
Article V 1 — Version en vigueur depuis le 21 mai 1983. Création Arrêté du 21 avril 1983 (V).
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.
Article V 2 — Version en vigueur depuis le 21 mai 1983. Création Arrêté du 21 avril 1983 (V).
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Etablissements comportant des sièges :
- 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ;
b) Etablissements ne comportant pas de siège :
- 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
Section 2 — Construction
V 3 à V 4
Article V 3 — Version en vigueur depuis le 21 mai 1983. Création Arrêté du 21 avril 1983 (V).
Monuments historiques
Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article V 4 — Version en vigueur depuis le 21 mai 1983. Création Arrêté du 21 avril 1983 (V).
Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.
Section 3 — Aménagements
V 5
Article V 5 — Version en vigueur depuis le 21 mai 1983. Création Arrêté du 21 avril 1983 (V).
Sièges et prie-Dieu
§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
Section 4 — Désenfumage
V 6
Article V 6 — Version en vigueur depuis le 29 mars 2005. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 (V).
Domaine d'application
§ 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Section 5 — Chauffage
V 7 à V 8
Article V 7 — Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 (V).
Règles d'utilisation
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés. Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.
§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié.
Article V 8 — Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 (V).
Consignes d'exploitation
Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux.
Section 6 — Eclairage
V 9 à V 10
Article V 9 — Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 (V).
Appareils d'éclairage à flamme nue
Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.
Article V 10 — Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 (V).
Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que ceux de 4e catégorie situés en sous-sol doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.
Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type D.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3), l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction de balisage.
Section 7 — Moyens de secours
V 11 à V 13
Article V 11 — Version en vigueur depuis le 8 octobre 2008. Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 6 (V).
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
Article V 12 — Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Création Arrêté du 29 juillet 2003 (V).
Système d'alarme
Un système d'alarme du type 4 doit être installé dans tous les établissements.
Article V 13 — Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023. Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 13.
Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
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