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SG — Structures gonflables

Type SG — Quel que soit l'effectif

Structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Section 1 — Généralités
  2. Section 2 — Construction
  3. Section 3 — Pressurisation
  4. Section 4 — Dégagements
  5. Section 5 — Aménagements
  6. Section 6 — Chauffage
  7. Section 7 — Moyens de secours
  8. Section 8 — Vérifications et contrôles

Section 1 — Généralités

SG 1 à SG 4

Article SG 1Version en vigueur depuis le 7 avril 2002. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;
- installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ;
- locaux réservés au sommeil ;
- bibliothèques et locaux d'archives ;
- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;
- établissements sanitaires ;
- bureaux à caractère permanent.
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.

§ 3. Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.

Article SG 2Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder 1 personne/m².

Article SG 3Version en vigueur depuis le 12 février 1985. Modifié par Arrêté du 6 janvier 1983, v. init.

Implantation

§ 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d'inflammation rapide. Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins.

§ 2. Un périmètre de sécurité, d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d'éviter que ne soit porté atteinte à l'intégrité de la structure et de ses équipements.

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.).

§ 4. La structure gonflable doit être implantée à plus de :
- 4 mètres d'un autre établissement si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre établissement si l'un des 2 établissements est à risques particuliers.

§ 5. Un passage libre à l'extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l'établissement. Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique (7 mètres pour les établissements de 1re catégorie, 3,5 mètres pour les autres). Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit 50 personnes au plus.

Article SG 4Version en vigueur depuis le 22 mai 2004. Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

Matières et substances dangereuses

Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Section 2 — Construction

SG 5

Article SG 5Version en vigueur depuis le 30 août 2003. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

Domaine d'application

§ 1. Les règles "Vent" du DTU "Neige et vent" sont applicables aux structures gonflables.

§ 2. Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité. Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 m², l'espacement minimal entre 2 hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.

§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.

§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré 1 heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable. Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public.

Section 3 — Pressurisation

SG 6 à SG 10

Article SG 6Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Généralités

§ 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée par une soufflerie normale, une soufflerie de sécurité, et éventuellement une soufflerie de remplacement.

§ 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d'air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d'air est fourni par 2 souffleries indépendantes. Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.

§ 3. En cas d'arrêt de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de 10 minutes.

Article SG 7Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Manomètre

Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression soit à l'intérieur de la structure, soit dans les armatures gonflables. En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.

Article SG 8Version en vigueur depuis le 12 février 1984. Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

Conduits des souffleries

Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M 2 et équipé, au départ, d'un clapet antiretour et d'un clapet CF de degré une 1/2 heure avec fusible (afin d'éviter la transmission éventuelle d'un incendie à la structure). Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire pour les établissements recevant 50 personnes au plus.

Article SG 9Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Soufflerie de sécurité

§ 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d'énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement de 1 heure.

§ 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement automatiquement dans un temps n'excédant pas 1 minute, ou manuellement dans un délai de 5 minutes.

§ 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin, faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

Article SG 10Version en vigueur depuis le 22 mai 2004. Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

§ 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.

§ 2. Le stockage d'hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés.

Section 4 — Dégagements

SG 11 à SG 13

Article SG 11Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Généralités

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.

Article SG 12Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Zone protégée

§ 1. Une "zone protégée" doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d'un affaissement éventuel de l'enveloppe.

§ 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :
- surface égale à 10 m² par unité de passage de la sortie ;
- hauteur au moins égale à celle des portes ;
- supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m³.

§ 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable. Dans le cas où la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protégées doivent s'étendre vers l'extérieur.

Article SG 13Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Evacuation

§ 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.

§ 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :
- seule la soufflerie de secours est en service ;
- toutes les portes des sorties sont ouvertes ;
- l'enveloppe comporte une déchirure sur 1/4 de sa surface.
Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol.

§ 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.

§ 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient soit de doubler l'emprise des zones protégées, soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien.

Section 5 — Aménagements

SG 14 à SG 17

Article SG 14Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Généralités

Aucun objet ne doit être accroché à l'enveloppe, à l'exception d'éléments spécifiques prévus à la construction.

Article SG 15Version en vigueur depuis le 4 novembre 2023. Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 8.

Gros mobiliers et tribunes

§ 1. Les stands, les estrades et les cloisons-écrans sont réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les tribunes sont recoupées, tous les 10 mètres au plus, par des escaliers d'une largeur minimale d'une unité de passage.

Article SG 16Version en vigueur depuis le 4 novembre 2023. Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 8.

Sièges

Sans préjudice des dispositions de l'article SG 15 § 2, les dispositions de l'article AM 18 sont applicables à tous les sièges y compris ceux des tribunes démontables ou non.

Article SG 17Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Décoration

L'emploi de tentures, de vélums, d'éléments flottants de décoration et d'habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorisés sous réserve d'être réalisés en matériaux de catégorie M 2.

Section 6 — Chauffage

SG 18

Article SG 18Version en vigueur depuis le 29 mars 2005. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

Domaine d'application

§ 1. Les appareils suivants sont interdits à l'intérieur des structures gonflables :
- les appareils présentant des flammes nues, des éléments incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ;
- les appareils fonctionnant au gaz ;
- les générateurs d'air chaud à échange direct.

§ 2. Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles SG 5 (§ 5), SG 8 et SG 10.

Section 7 — Moyens de secours

SG 19 à SG 21

Article SG 19Version en vigueur depuis le 12 février 1984. Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

Moyens d'extinction

§ 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

Article SG 20Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Service de sécurité incendie

En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée soit par des agents de sécurité incendie, soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Article SG 21Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023. Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 21.

Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

Section 8 — Vérifications et contrôles

SG 22 à SG 24

Article SG 22Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Registre de sécurité

Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document doit comprendre : une partie constituée par la notice technique du constructeur, et une partie tenue à jour par l'exploitant.

Article SG 23Version en vigueur depuis le 7 avril 2002. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

Vérifications

§ 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant, et périodiquement (au moins 1 fois par an), sous la responsabilité de l'exploitant. Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé.

§ 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.

§ 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19.

Article SG 24Version en vigueur depuis le 3 février 1983. Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V).

Contrôles

En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.

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