R — Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Type R — arrêté du 25 juin 1980 modifié
Crèches, écoles maternelles, écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation, centres de vacances et de loisirs. Dispositions renforcées pour les internats (locaux réservés au sommeil). SSI de catégorie A obligatoire dans les établissements comportant des locaux à sommeil.
Texte officiel : Légifrance
Section 1 — Généralités
R 1 à R 5
Article R 1 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :
- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;
- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.
Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.
Sont notamment soumis à ces dispositions :
- les établissements d'enseignement et de formation ;
- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;
- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;
- les centres de vacances ;
- les centres de loisirs (sans hébergement).
De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :
- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;
- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;
- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;
- rez-de-chaussée : 100.
b) Autres établissements :
- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de-chaussée : 200 ;
- au total : 200.
c) Locaux réservés au sommeil : 30.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignement primaire et secondaire.
§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités. Sont notamment concernés : les locaux de restauration, cafétéria ; les gymnases et autres salles de sport ; les salles de spectacles.
Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.
§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.
Article R 2 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Détermination de l'effectif
L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.
Article R 3 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Conditions particulières d'exploitation
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre.
L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38.
Article R 4 — Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006. Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.
Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.
Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du présent chapitre.
Article R 5 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Utilisation de produits et de matériels dangereux
Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux, sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.
Section 2 — Construction
R 6 à R 12
Article R 6 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :
- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;
- dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.
En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;
- il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.
§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.
Article R 7 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique
Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours.
Article R 8 — Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).
Préaux
Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.
Article R 9 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Volumes libres intérieurs
Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.
Article R 10 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Locaux à risques
§ 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche :
a) Le classement est déterminé par la capacité totale équivalente C = 10 A + B (A = liquides extrêmement inflammables (F+) ; B = liquides facilement inflammables (F) et inflammables). Local à risques moyens si 20 l < C ≤ 300 l ; local à risques importants si 300 l < C < 1 000 l. A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage doivent être isolés des bâtiments recevant du public.
b) Ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente (sections ≥ 1/100 de la surface, min 10 dm² par bouche) ; ne peuvent pas être situés en sous-sol ; doivent avoir une paroi en façade en partie grillagée ou en verre mince ; doivent être identifiés par la mention "stockage de liquides inflammables". Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche.
§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux autres que les liquides inflammables : classés locaux à risques moyens, destinés exclusivement au stockage. Chaque produit conservé dans son conditionnement commercial d'origine. Locaux identifiés "stockage de produits dangereux".
§ 3. Locaux de préparation et de collections : considérés comme locaux à risques courants, mais isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-portes.
§ 4. Autres locaux (magasins de réserve de mobiliers, réserves de produits d'entretien ménager, fournitures scolaires, locaux d'archives, dépôts de salles polyvalentes, locaux de stockage de matériaux combustibles dans les ateliers) : classés locaux à risques moyens.
Article R 11 — Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 33.
Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique
En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :
§ 1. Stockage de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane répond aux dispositions de l'article GZ 6.
b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :
- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b ci-dessus : le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ; les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides, stockées debout et maintenues dans des râteliers ; un mur plein incombustible s'élevant au moins de 2 mètres doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.
c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments : les bouteilles utilisées non installées à poste fixe à l'extérieur doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. La capacité globale des bouteilles à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder : 200 m³ pour l'oxygène ; 100 m³ pour l'acétylène ; 260 kg pour le butane ; 260 kg pour le propane.
§ 2. Cabine de soudage : lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique.
Conformément à l'article 45 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R 12 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche
§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables : les quantités sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans les salles à vocation d'enseignement ou de recherche. La présence de ces produits en quantité non justifiée par les manipulations en cours est interdite.
§ 2. Distribution de gaz dits spéciaux : les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II. L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur. Pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.
§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux : une distribution peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.
Section 3 — Dégagements
R 13 à R 16
Article R 13 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Largeur des dégagements
En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.
Article R 14 — Version en vigueur depuis le 29 mars 2005. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.
Dégagements des écoles maternelles, des crèches, haltes-garderies et des jardins d'enfants
En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :
- soit vers l'extérieur ;
- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.
Article R 15 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.
Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.
Article R 16 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Portes
En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
Section 5 — Désenfumage
R 19
Article R 19 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 :
- aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;
- le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires ;
- dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible.
§ 3. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 de l'IT 246.
§ 4. En aggravation de l'article DF 6, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé.
§ 5. Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.
Section 6 — Chauffage et ventilation
R 20 à R 23
Article R 20 — Version en vigueur depuis le 29 mars 2005. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.
Règles d'utilisation
§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43, sont autorisés.
§ 2. Dans ces établissements, les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux adaptés à l'activité et répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 3. Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.
Article R 21 — Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982. Création Arrêté du 4 juin 1982 (V).
Température des appareils d'émission
Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.
Article R 22 — Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 34.
Ventilation
§ 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.
§ 2. En complément des dispositions de l'article GZ 11, la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement. Cette ventilation peut être indépendante par salle.
§ 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II. Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.
Conformément à l'article 45 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R 23 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Installations pédagogiques
Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II.
Section 7 — Installations électriques
R 25
Article R 25 — Version en vigueur depuis le 07 avril 2002. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Coupure d'urgence
En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques.
Section 8 — Eclairage
R 27
Article R 27 — Version en vigueur depuis le 16 mai 2010. Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009, v. init.
Eclairage de sécurité
Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
Section 9 — Appareils de cuisson et de remise en température
R 28 à R 29
Article R 28 — Version en vigueur depuis le 01 mars 2005. Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.
Grande cuisine associée à une salle polyvalente
En aggravation des dispositions de l'article GC 1 (§ 3) une grande cuisine doit toujours être isolée d'une salle polyvalente.
En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), le public peut transiter dans le volume de la cuisine pour accéder aux comptoirs de distribution. Les portes franchies par le public peuvent être ouvertes en permanence pendant les heures de repas et doivent être à fermeture automatique.
Article R 29 — Version en vigueur depuis le 01 mars 2005. Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.
Cuisines pédagogiques
§ 1. Les installations de cuisson utilisées uniquement à des fins pédagogiques ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre X du titre Ier du livre II.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article R 7, les grandes cuisines utilisées à des fins pédagogiques et assurant un service de restauration doivent respecter les dispositions du chapitre X du titre Ier du livre II.
Section 10 — Moyens de secours
R 30 à R 33
Article R 30 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.
Article R 31 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil. La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3. Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.
Cependant, l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation peut être réalisée par un équipement unique commun pour tous les bâtiments, ou par des équipements de contrôle et de signalisation disposés de façon dissociée par bâtiment et clairement identifiés.
Article R 32 — Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023. Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 9.
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
Article R 33 — Version en vigueur depuis le 14 mai 2004. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Exercices d'évacuation
Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.
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