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PU — Petits établissements de soins — 5e catégorie

Chapitre V — Arrêté du 22 juin 1990 modifié

Prescriptions particulières applicables aux petits établissements de soins (type U) du deuxième groupe, en complément des chapitres Ier, II et III du livre III.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Chapitre V — Règles spécifiques aux petits établissements de soins (PU 1 à PU 6)

Chapitre V — Règles spécifiques aux petits établissements de soins (PU 1 à PU 6)

PU 1 à PU 6

Article PU 1Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Généralités

Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.

Article PU 2Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Structures

En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré une demi-heure ou R. 30.

Article PU 3Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Escaliers

En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.

Article PU 4Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Fonctionnement des portes

§ 1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centre de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.

§ 2. En dérogation à l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.

Article PU 5Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Conditions d'installation des gaz médicaux

Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.

Article PU 6Version en vigueur depuis le 22 avril 2005. Modifié par Arrêté du 10 décembre 2004.

Détection automatique d'incendie et système d'alarme

Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, les détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c. Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

L'alarme qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.

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