IT 248 — Systèmes d'alarme dans les ERP
Instruction technique n° 248 — Instruction du 3 mars 1982
Définit les exigences techniques minimales des systèmes d'alarme utilisés dans les ERP des quatre premières catégories (types 1 à 4) et de 5e catégorie, ainsi que les consignes d'exploitation et d'entretien.
Texte officiel : Légifrance
Note : cette instruction ne s'applique qu'aux équipements installés dans les ERP avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 février 1993.
A — ERP des quatre premières catégories : généralités
IT 248 A §1
Les systèmes d'alarme destinés à équiper les ERP des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre de sévérité décroissante, 1, 2, 3 et 4. Les dispositions particulières du règlement de sécurité précisent, pour chaque type d'établissement, le type de système d'alarme qui doit être utilisé.
§ 1.1 — Terminologie
- État de veille générale
- Situation dans laquelle le système est en état de donner l'alarme (restreinte et/ou générale) en cas de fonctionnement des dispositifs de commande.
- État de veille limité à l'alarme restreinte
- Situation dans laquelle un système a été volontairement hors d'état de donner l'alarme générale, en cas de fonctionnement des dispositifs de commande, tout en donnant l'alarme restreinte.
- État d'arrêt
- Situation dans laquelle toutes les sources d'alimentation du système d'alarme sont coupées.
§ 1.2 — Principe de fonctionnement du système d'alarme
1.2.1 — Disponibilité
Pendant la présence du public, le système d'alarme doit être à l'état de veille générale. En dehors de la présence du public, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, le système peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte. Sinon, il doit être mis à l'état d'arrêt. Dans les types 1 et 2, le retour à l'état de veille doit pouvoir s'effectuer, même en l'absence de l'alimentation normale ou de remplacement, en annulant l'ordre de mise à l'état d'arrêt. L'état de veille doit être indiqué au tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé éventuel.
1.2.2 — Alarme restreinte
Si le système d'alarme comprend un tableau de signalisation ou un équipement de signalisation centralisé, le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle ou automatique doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau de ce tableau ou de cet équipement.
1.2.3 — Temporisation de déclenchement de l'alarme générale
Sauf dans les cas prévus à l'article MS 60 du règlement de sécurité, le déclenchement de l'alarme restreinte entraîne automatiquement le déclenchement de l'alarme générale au bout d'une temporisation réglable de 0 à 5 minutes suivant les risques présentés par l'établissement et les moyens mis en œuvre pour les prévenir. Cette temporisation doit être annulée lorsque l'établissement ne dispose pas, pendant la présence du public, des moyens d'exploiter l'alarme restreinte. L'alarme générale doit pouvoir être déclenchée à tout moment à partir du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé éventuel.
1.2.4 — Alarme générale
Lorsqu'il est prévu de diffuser l'alarme générale, elle doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation du public avec un minimum de 5 minutes. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment.
Types de systèmes d'alarme (1 à 4)
IT 248 A §2
§ 2.1 — Composition des systèmes d'alarme
Les systèmes d'alarme sont constitués d'une association des éléments de base suivants :
- les appareils de commande ;
- le tableau de signalisation pour les types 1, 2a) et 3 ;
- les diffuseurs d'alarme (sonores, optiques, vocaux, avec ou sans modulateur incorporé) ;
- les blocs autonomes d'alarme sonore.
Toutes les canalisations de liaison entre ces éléments de base doivent être établies dans les conditions b) et c) de l'article EL 3 (§ 2) du règlement de sécurité.
§ 2.2 — Système d'alarme du type 1
Le système du type 1 doit utiliser : des dispositifs à commande automatique (détecteurs automatiques d'incendie), des dispositifs à commande manuelle, un tableau de signalisation, une source d'alimentation de sécurité, des diffuseurs de l'alarme générale (qui peuvent être des blocs autonomes). Il est réalisé suivant les principes généraux de la norme NF S 61-950.
§ 2.3 — Système d'alarme du type 2
Type 2a) : dispositifs à commande manuelle, tableau de signalisation, source d'alimentation de sécurité, diffuseurs de l'alarme générale (blocs autonomes possibles).
Type 2b) : dispositifs à commande manuelle et blocs autonomes d'alarme associés éventuellement à un équipement de signalisation optique et sonore centralisé.
Les dispositifs à commande manuelle doivent agir sur des dispositifs à manque de courant signalant indifféremment une alarme ou un dérangement par coupure de ligne. Plusieurs dispositifs à commande manuelle peuvent déclencher le fonctionnement d'un seul bloc autonome d'alarme. Lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme, l'action sur un seul dispositif à commande manuelle doit provoquer le fonctionnement de tous les blocs autonomes d'alarme du bâtiment.
§ 2.4 — Système d'alarme du type 3
Le système du type 3 comprend tous les éléments du système du type 2a), à l'exception de la source d'alimentation de sécurité. L'alimentation électrique de l'ensemble du système est assurée à partir de l'installation normale, immédiatement en aval de l'organe de coupure générale. L'ensemble de l'installation doit être réalisé de façon que tout défaut (surcharge, court-circuit, défaut à la terre) survenant sur l'un quelconque des autres circuits n'affecte pas la continuité de l'alimentation du système d'alarme. Ce système doit être complété par un système d'alarme de type 4.
§ 2.5 — Système d'alarme du type 4
Le système du type 4 est constitué de tout autre dispositif de diffusion sonore.
Caractéristiques des éléments de base
IT 248 A §3
§ 3.1 — Appareils de commande
On distingue les dispositifs à commande manuelle (ex. bris de glace) et les dispositifs à commande automatique (détecteurs d'incendie).
- 3.1.1. Les bris de glace doivent être constitués d'un coffret de couleur rouge muni d'une vitre maintenant en position comprimée un poussoir constituant l'organe de commande électrique. La partie interne protégée par la vitre doit comporter visiblement, en lettres noires sur fond blanc, l'inscription : alarme incendie, brisez la glace en cas de nécessité.
- 3.1.2. Les détecteurs d'incendie doivent être conformes à la norme française homologuée NF S 61-950, dans la mesure où ils correspondent à un type visé par ladite norme. Cette conformité doit être attestée par l'apposition sur le matériel de l'estampille NF Matériel d'incendie homologué.
§ 3.2 — Tableau de signalisation
3.2.1. Pour le type 1, le tableau doit être conforme à la norme NF S 61-950 et estampillé comme tel, en assurant également les fonctions définies au § 3.2.2.
3.2.2. Pour les types 2a) et 3, le tableau doit permettre d'assurer :
- Fonctions d'alimentation : alimentation des circuits transmettant les informations issues des dispositifs à commande manuelle ; alimentation en énergie des diffuseurs sonores (sauf blocs autonomes).
- Fonctions de signalisation : signalisation de l'alarme restreinte, de la présence de l'alimentation normale, de la défaillance du chargeur (type 2a)), identification de la zone.
- Autres fonctions : temporisation de déclenchement de l'alarme générale, acquittement de l'alarme restreinte sonore, commande de mise à l'état d'arrêt et de retour à l'état de veille, essai des signalisations, possibilité de report centralisé, possibilité d'asservir d'autres éléments de sécurité (hors moyens de lutte contre l'incendie) sous forme de deux contacts inverseurs libres de tout potentiel, commande manuelle permettant le déclenchement de l'alarme générale pour chacun des bâtiments concernés.
3.2.3. L'alimentation de l'ensemble du système doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale aboutissant au tableau. Dans les types 1 et 2, l'alimentation doit être assurée, en cas de défaillance de la source normale ou de la source de remplacement, par une batterie d'accumulateurs particulière ou par la batterie centrale utilisée pour l'éclairage de sécurité (sous réserve des prescriptions de l'article EC 18). Dans tous les cas, la batterie doit être capable d'assurer une autonomie de 12 heures (veille) suivie d'une diffusion pendant au moins 5 minutes (alarme générale).
§ 3.3 — Diffuseurs de l'alarme générale
- 3.3.1. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
- 3.3.2. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.
- 3.3.3. En présence de l'alimentation électrique normale, il est admis d'utiliser les diffuseurs de l'alarme générale pour d'autres usages à condition qu'aucune ambiguïté ne soit possible et que la diffusion de l'alarme générale soit prioritaire.
- 3.3.4. Il peut être admis, après l'avis de la commission de sécurité, que la priorité de diffusion de l'alarme générale sonore soit aménagée au bénéfice exclusif de la diffusion de messages parlés prescrivant clairement l'évacuation du public.
§ 3.4 — Blocs autonomes d'alarme
- 3.4.1. Les blocs autonomes d'alarme doivent assurer : alimentation et contrôle à manque de courant des circuits transmettant l'information issue des dispositifs à commande manuelle ; exploitation de l'information provoquant à volonté l'alarme générale du ou des blocs ou l'envoi de l'information à l'équipement de signalisation optique et sonore centralisé (alarme restreinte) ; arrêt automatique de l'alarme générale à la fin de la durée prévue de diffusion (sauf arrêt provoqué entre-temps par la remise à l'état de veille du dispositif à commande manuelle concerné) ; possibilité de mise à l'état d'arrêt ; possibilité d'asservir d'autres équipements de sécurité, à l'exception des moyens de lutte contre l'incendie, par mise à disposition d'au moins un contact inverseur libre de tout potentiel.
- 3.4.2. La batterie d'accumulateurs incorporée au bloc autonome doit assurer, avant intervention du dispositif de limitation de décharge, l'alimentation à l'état de veille des dispositifs de commande pendant 12 heures, suivie d'une diffusion pendant au moins 5 minutes de l'alarme générale. La batterie doit être composée d'accumulateurs cadmium-nickel étanche.
- 3.4.3. Un dispositif de limitation de décharge doit couper le débit de la batterie avant qu'une décharge prolongée ne risque de la détériorer.
- 3.4.4. Après une mise en sécurité de la batterie par le dispositif de limitation de décharge, le chargeur doit permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante à l'autonomie prescrite en moins de 30 heures.
- 3.4.5. Lorsqu'il est fait usage de plusieurs blocs autonomes, la mise à l'état d'arrêt doit être effectuée depuis un point central. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
- 3.4.6. L'alimentation de chaque bloc autonome doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale.
- 3.4.7. Il ne devra pas être prélevé de consommation électrique externe sur la source de sécurité interne du bloc autonome d'alarme.
- 3.4.8. Les blocs autonomes d'alarme doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimale de 2,25 mètres) ou par obstacle.
- 3.4.9. Deux alvéoles de 4 mm de diamètre doivent permettre de contrôler, par une mesure de tension électrique, la valeur du courant d'entretien des accumulateurs. La valeur minimale de la tension électrique entre les deux alvéoles, quand le bloc est alimenté sous une tension égale à 0,9 fois la tension normale d'alimentation et que les accumulateurs sont parcourus par le courant d'entretien, doit être marquée à proximité des alvéoles.
§ 3.5 — Équipement de signalisation optique et sonore centralisé
Dans certains cas d'utilisation de blocs autonomes manuels, il peut être prévu l'installation complémentaire d'un équipement de signalisation centralisé permettant l'identification de la zone d'appel. Cet équipement doit être commandé à partir du contact d'asservissement prévu dans chaque bloc autonome et permet d'obtenir : un avertissement sonore local avec arrêt par action manuelle sur un bouton poussoir unique placé sur l'équipement ; une signalisation distincte permettant la visualisation d'un texte d'identification de la zone dans laquelle a été déclenchée l'alarme. L'effacement de la signalisation s'obtient par le retour à l'état initial de l'organe de commande qui lui correspond.
Implantation
IT 248 A §4
§ 4.1 — Implantation des appareils de commande
Les dispositifs à commande manuelle doivent être disposés dans les circulations :
- à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier ;
- au rez-de-chaussée, à proximité des sorties.
Ces dispositifs doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 m au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail de la porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, les coffrets desdits dispositifs ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m. Les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés selon les règles en vigueur les concernant.
§ 4.2 — Implantation du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisations optique et sonore centralisées
Le tableau ou l'équipement de signalisation doit être placé dans un local non accessible au public et occupé pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible de tout point du local et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être solidement fixé aux éléments stables de la construction.
§ 4.3 — Implantation des diffuseurs de l'alarme générale
L'alarme générale doit être suffisamment audible de tous points du bâtiment. À cet effet, les diffuseurs sonores doivent être judicieusement répartis.
§ 4.4 — Implantation des blocs autonomes d'alarme
Les blocs autonomes d'alarme doivent être installés dans les mêmes conditions que les diffuseurs de l'alarme générale.
Conformité, installation et entretien
IT 248 A §5-6
§ 5 — Conformité aux dispositions de la présente instruction technique
5.1 — Matériel
- 5.1.1. Lorsque le matériel fait l'objet d'une norme, il doit être conforme à celle-ci et porter l'estampille de conformité à la marque NF de qualité concernée lorsqu'elle existe.
- 5.1.2. Lorsque le matériel ne fait pas l'objet d'une norme, sa conformité aux présentes spécifications doit être attestée par un certificat signé du fabricant.
- 5.1.3. Lorsqu'un matériel est utilisé en tant que fonction supplémentaire d'un matériel de base conforme à une norme, il doit faire l'objet d'un document annexé au procès-verbal d'homologation du matériel de base, rédigé par le(s) laboratoire(s) chargé(s) d'effectuer les essais de conformité à la norme, certifiant la compatibilité d'association.
5.2 — Installation
La mise en place d'un système d'alarme des trois premiers types doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 6 — Entretien et consignes d'exploitation
6.1 — Entretien
L'installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré par un technicien qualifié attaché à l'établissement ou à un ensemble d'établissements, par le constructeur de l'équipement ou son représentant, ou par un professionnel qualifié. Toutefois, les systèmes d'alarme du type 1 doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien tel que prévu à l'article MS 56 (§ 3) du règlement de sécurité. Dans tous les cas, le contrat passé ou les consignes écrites doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
6.2 — Consignes d'exploitation
- 6.2.1. Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
- 6.2.2. L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude de la ou des batteries à satisfaire aux exigences de la présente instruction, notamment en ce qui concerne l'autonomie prescrite.
- 6.2.3. L'exploitant de l'établissement doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
- 6.2.4. L'exploitant de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que : lampes, fusibles, vitres pour bris de glace, etc.
B — ERP de 5e catégorie & dispositions particulières
IT 248 B-C-D §7-8
B — Établissements recevant du public de la 5e catégorie
§ 7 — Cas général
Le système d'alarme utilisé dans ces établissements doit être du type 4. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation. Le personnel doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée par des exercices périodiques d'évacuation. Le choix du système d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité. Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 8 — Cas particulier des hôtels, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements
En application de l'article PO 11 du règlement de sécurité, le système d'alarme utilisé dans ce type d'établissement doit être du type 3 au moins. Toutefois, dans le cas des établissements visés à l'article PO 12 (§ 1) dudit règlement et pour lesquels l'installation d'un système de détection automatique d'incendie a été retenue conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précité, le système d'alarme doit être du type 1 et satisfaire aux exigences afférentes à ce type. Cependant, dans ce cas, il ne peut comporter qu'une seule boucle de détection ainsi que prévu dans la norme NF S 61-950 (§ 3, 1.4.1).
C — Dispositions relatives aux installations existantes
Les installations d'alarme existantes, en bon état de fonctionnement à la date de publication de la présente instruction technique, peuvent être maintenues sans modification, même si elles ne répondent pas aux présentes dispositions.
D — Conditions d'application de la présente instruction
La présente instruction annule et remplace la circulaire SC/EP/ER n° 1745 du 22 juillet 1976 et la note d'information technique n° 230 du 17 mars 1978.
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