GE — Généralités
Dispositions générales — 1re à 4e catégorie
Le chapitre GE fixe les règles applicables à tous les ERP de 1re à 4e catégorie : objet du règlement, contrôle des établissements, vérifications techniques par organismes agréés ou techniciens compétents.
Texte officiel : Légifrance
Objet
GE 1
§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du 1er groupe visé au paragraphe 2, a) de l'article GN 1. Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.
§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Dossier de sécurité
GE 2
§ 1. Le dossier visé à l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité est complété par :
— une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. Les matériaux constitutifs des façades, des structures, des planchers et des parois de la distribution intérieure ainsi que leur comportement au feu sont notamment précisés ;
— un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;
— afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment. Les protections passives contre le feu visées à l'article AM 1-4 y sont clairement représentées ;
— lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, une fiche indiquant notamment pour chaque point dérogatoire les règles auxquelles il est demandé de déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).
— en application du second principe de l'article GN 8, la description de la ou des solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Visite de réception
GE 3
§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
Visites périodiques
GE 4
§ 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :
| PÉRIODICITÉ et catégories | J | L | M | N | O | P | R(1) | R(2) | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1re cat. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2e cat. | X | ||||||||||||||
| 3e cat. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4e cat. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement de sécurité doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.
§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Avis relatif au contrôle de la sécurité
GE 5
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un « avis » relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).
Sécurité incendie
Conformément aux dispositions des articles R. 143-18 et 19, R. 143-38 et 39 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :
Type : _____________ Catégorie : _____________
Effectif maximal du public autorisé : _____________
Date de la visite de réception par la commission de sécurité : _____________
Date de l'autorisation d'ouverture : _____________
Vu, L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,
Le chef d'établissement,
Vérifications techniques — généralités
GE 6
§ 1. Les propriétaires et exploitants doivent faire procéder, aux frais de l'exploitant, par des organismes ou des personnes agréés ou habilités à cet effet, à des vérifications techniques de leurs installations lors de leur mise en service, puis périodiquement.
§ 2. Ces vérifications techniques ont pour objet de s'assurer que les installations sont en bon état d'entretien et en état de fonctionner. Elles portent notamment sur :
— les installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération ;
— les installations électriques ;
— l'éclairage de sécurité ;
— les ascenseurs et monte-charges ;
— les installations de gaz ;
— les systèmes de sécurité incendie (SSI) ;
— les extincteurs et autres moyens de secours.
Organismes agréés
GE 7
Certaines vérifications imposées par le présent règlement doivent être effectuées par des organismes agréés ou habilités par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées par arrêté de ce ministre. La liste de ces organismes est publiée au Journal officiel de la République française.
Ces organismes ne peuvent être liés par un contrat d'entretien des installations qu'ils vérifient. Ils ne peuvent se substituer aux installateurs ou aux exploitants pour l'exécution des travaux.
Attestations de conformité
GE 8
Les rapports et comptes rendus établis à la suite des vérifications doivent être joints au registre de sécurité prévu à l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation et tenus à la disposition des commissions de sécurité.
Lorsque les vérifications révèlent des anomalies, l'exploitant doit y apporter les corrections nécessaires dans les meilleurs délais et en aviser l'organisme de contrôle.
Renseignements à la commission
GE 9
Les rapports des vérifications techniques doivent être tenus à la disposition des commissions de sécurité lors de leurs visites. L'exploitant doit pouvoir présenter à tout moment le registre de sécurité ainsi que les rapports des vérifications les plus récentes.
Techniciens compétents
GE 10
Pour les vérifications qui ne sont pas réservées aux organismes agréés, l'exploitant peut faire appel à des techniciens compétents de son choix. Les résultats de ces vérifications sont consignés dans le registre de sécurité.
Les techniciens compétents doivent posséder les connaissances techniques nécessaires pour évaluer l'état et le bon fonctionnement des installations qu'ils vérifient.
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