ERPNouveau

CH — Chauffage, ventilation, réfrigération, eau chaude sanitaire

⚠️ Arrêtés du 1er septembre 2025 (en vigueur 1er janvier 2026) et du 29 juillet 2025 (en vigueur 1er août 2025)

Articles CH 1 à CH 58 — Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Chapitre V. Champ d'application : installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air, eau chaude sanitaire et réfrigération dans les ERP. Principales mises à jour récentes : arrêté du 1er septembre 2025 (NOR INTE2524209A, en vigueur 1er janvier 2026) refonte majeure des sections implantation, stockage, eau chaude sanitaire, appareils indépendants ; arrêté du 29 juillet 2025 (en vigueur 1er août 2025) refonte des articles CH 28 à CH 43 (traitement d'air et VMC) ; arrêté du 20 octobre 2025 (art. CH 35, fluides frigorigènes, en vigueur 26 octobre 2025) ; arrêté du 1er avril 2025 (arts. CH 8, CH 13, CH 49, CH 55). Articles CH 18 à CH 22 et CH 30 à CH 31 abrogés par arrêté du 14 février 2000.

Texte officiel : Légifrance

Sommaire
  1. Section 1 — Généralités (CH 1 à CH 4)
  2. Section 2 — Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid (CH 5 à CH 12-1)
  3. Section 3 — Stockage des combustibles (CH 13 à CH 17)
  4. Section 5 — Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud (CH 23 à CH 25)
  5. Section 6 — Eau chaude sanitaire (CH 26 à CH 27)
  6. ⚠️ Section 7 — Traitement d'air et ventilation (CH 28 à CH 43) — Arrêté du 29 juillet 2025
  7. Sous-section 2 — VMC (CH 41 à CH 43)
  8. Section 8 — Appareils indépendants (CH 44 à CH 56)
  9. Section 9 — Entretien et vérification (CH 57 à CH 58)

Section 1 — Généralités (CH 1 à CH 4)

CH 1 à CH 4

Article CH 1Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 2.

Objectif et domaine d'application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public.

§ 2. Ces dispositions concernent les installations :
— de chauffage ;
— de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
— de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
— de réfrigération (production, transport et utilisation du froid) des locaux destinés à recevoir le public ou le personnel.

La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.

Article CH 2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 3.

Conformité des appareils et des installations

§ 1. Règles applicables aux appareils. La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil. Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE. Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 8. Les appareils installés respectent les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

§ 2. Règles applicables aux installations. Pour l'application du présent règlement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :
— aux dispositions du présent chapitre ;
— aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsqu'il est expressément visé dans la suite du présent règlement ;
— aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.

Article CH 3Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 4.

Sources énergétiques autorisées

§ 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds).

§ 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

§ 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.

§ 4. Les combustibles solides usuels sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre. Ils sont issus notamment du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes densifiées ou compressées produites à partir de sciures et copeaux) ou du charbon. Leur utilisation est compatible avec la conception et l'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion visées à l'article CH 9.

Article CH 4Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe.

Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

§ 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.

§ 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant l'implantation des appareils de production ou de production-émission, l'implantation des stockages de combustible, l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques, le cheminement de l'amenée des combustibles, le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles, l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.

§ 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant l'emplacement et la largeur des issues, l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local, l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée, l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité.

§ 4. Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant l'emplacement des appareils de production-émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement, l'emplacement des batteries de chauffe, l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation, l'emplacement des organes de coupure, le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.

Section 2 — Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid (CH 5 à CH 12-1)

CH 5 à CH 12-1

Article CH 5Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 6.

Installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW

§ 1. Appareils de production par combustion installés dans un local. Le local respecte les dispositions de l'article CO 28 § 1 relatif aux locaux à risques importants. Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions de l'article GZ 9. Dans les autres cas, les appareils ou groupement d'appareils doivent être placés dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2.

En complément de ces dispositions, l'accès à ces locaux peut s'effectuer dans les conditions suivantes :
— lorsque ces locaux ne comportent qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
— lorsque ces locaux comportent un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 § 1 et équipé de deux portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-porte ou E 30-C. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

§ 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d'un local, en terrasse ou au sol à l'extérieur du bâtiment. L'installation des appareils respecte les dispositions de l'article GZ 9 lorsqu'ils sont alimentés en gaz combustibles. Dans les autres cas, l'installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l'article GZ 9 en ce qui concerne les règles d'implantation et d'isolement.

Article CH 6Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 7.

Installations de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW

§ 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.

a) Lorsque la puissance utile totale est inférieure ou égale à 30 kW, dans un local satisfaisant aux conditions de ventilation suivantes : comporter une amenée d'air directe ou indirecte permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; comporter une évacuation des produits de combustion réalisée soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s), soit par le système de ventilation du local. Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.

b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW : lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions du GZ 9. Dans les autres cas, le local doit être non accessible au public, ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs, être ventilé dans les conditions du point a), comporter un plancher haut et des parois construites en matériau A2-s3, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), et comporter une porte coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou EI 30-C si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public (ou pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30-C dans les autres cas), s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte de l'intérieur.

§ 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d'un local, en terrasse ou au sol à l'extérieur du bâtiment. L'installation des appareils respecte les dispositions de l'article GZ 9 lorsqu'ils sont alimentés en gaz combustibles. Dans les autres cas, l'installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l'article GZ 9 en ce qui concerne les règles d'implantation et d'isolement.

Article CH 7Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 8.

Galeries techniques

Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l'article CH 5 § 1 situés à l'extérieur d'une part et les bâtiments accessibles au public d'autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux. Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure ou EI 60.

Article CH 8Version en vigueur depuis le 10 avril 2025. Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 4.

Utilisation de combustibles solides

§ 1. Dans les locaux comportant un ou des appareils utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.

§ 2. Dans ces mêmes locaux, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un stockage de combustible comporte un dispositif de sécurité contre un retour de flammes en amont du brûleur.

§ 3. En atténuation des articles CH 5 § 1, CH 6 § 1 et CH 13 § 2, les appareils comportant une trémie à combustible intégrée de 1,5 mètre cube au plus sont autorisés. Cette trémie est protégée de toute élévation de température pouvant provoquer son ignition. Le respect des dispositions de la norme NF EN 303-5 est présumé satisfaire aux exigences de sécurité et de protection des § 2 et § 3.

Article CH 9Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 9.

Evacuation des produits de combustion

§ 1. Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement aux appareils ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.

§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que ceux visés à l'article CH 5.

§ 3. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion satisfont :
— pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, aux dispositions de l'article GZ 11 ;
— pour les autres appareils, aux règles de l'art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme NF DTU 24.1 ou de la norme européenne correspondante est présumé satisfaire à ces exigences.

§ 4. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche répondent aux dispositions de l'article GZ 11. Dans les autres cas, les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche débouchent verticalement en toiture.

Article CH 10Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 10.

Moyens de lutte contre l'incendie

§ 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :
— pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;
— pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.

Article CH 11Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987.

Sous-stations

§ 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

§ 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins.

Article CH 12Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004.

Générateurs électriques

Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

Article CH 12-1Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 11.

Installation de cogénération

§ 1. Principe et définitions. La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.
— Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité, regroupés dans un même local.
— Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires.

§ 2. Implantation et isolement. Les unités alimentées en gaz combustibles respectent les dispositions de l'article GZ 9. Dans les autres cas, les unités sont implantées dans un local spécifique dénommé "local cogénération". L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou EI 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance.

§ 3. Alimentation en combustible du local cogénération. Lorsque le combustible utilisé est liquide : le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ; un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ; un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès. Pour le combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair ≥ 55 °C et < 100 °C), la quantité autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.

§ 4 à § 6. Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur. Le local doit être ventilé sur l'extérieur. Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL.

Section 3 — Stockage des combustibles (CH 13 à CH 17)

CH 13 à CH 17

Article CH 13Version en vigueur depuis le 10 avril 2025. Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 5.

Combustibles solides

§ 1. Dans les stockages de combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur.

§ 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l'article CO 28 § 1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles. Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l'approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l'article CH 8 § 2. Le remplissage des stockages se fait depuis l'extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu'à l'extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

§ 3. L'approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d'utilisation s'effectue soit par l'intermédiaire d'un convoyeur avec carénage (la communication s'effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur), soit par l'intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d'isolement traversée quel que soit leur diamètre.

§ 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d'éviter l'accumulation dangereuse de poussières et de gaz. La ventilation est assurée par des amenées d'air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 cm² par tonne pouvant être stockée (minimum 85 cm²) pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, ou 5 cm² par tonne (minimum 50 cm²) pour les silos ou stockages enterrés, ou un renouvellement d'air de 3 volumes par heure.

§ 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

Article CH 14Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000.

Combustibles gazeux

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).

Article CH 15Version en vigueur depuis le 15 août 1980.

Combustibles liquides

Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.

Article CH 16Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000.

Stockage des combustibles liquides en récipients transportables

§ 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

§ 2. Stockage à l'extérieur : une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ; les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible dont la capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ; le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins.

§ 3. Stockage à l'intérieur : le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ; le local de stockage ne doit pas commander un autre local, ni être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ; les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ; le local doit comporter deux ouvertures de ventilation (haute et basse) ayant chacune une section minimale de 1 dm². Sont interdits dans le local de stockage : les tuyaux mobiles de fumée, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés, les dépôts de matières combustibles. Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

Article CH 17Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 12.

Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes

§ 1. Implantation et mise en œuvre. Tout stockage en réservoirs fixes est installé suivant les titres I à VI sauf articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées. En aggravation : tout stockage en bâtiment est installé dans un local exclusif classé local à risques importants répondant aux exigences de l'article CO 28 § 1 ; la distance minimale d'éloignement en projection horizontale entre les parois d'un réservoir en plein air est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout ERP.

§ 2. Mise en service et certificat de conformité. Avant la première mise en service de l'installation, l'installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations). Si l'essai est satisfaisant, l'installateur fournit au maître d'ouvrage un certificat de conformité consigné dans le registre de sécurité de l'établissement.

Articles CH 18 à CH 22Abrogés par Arrêté du 14 février 2000. Section 4 (Distribution en phase liquide de butane ou de propane) supprimée. Voir dispositions actuelles dans le chapitre GZ.

Section 5 — Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud (CH 23 à CH 25)

CH 23 à CH 25

Article CH 23Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000.

Equipement des chaudières

§ 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression ; de plus, les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques.

§ 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température du fluide distribué en toute circonstance.

§ 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 24Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 13.

Production d'air chaud à combustion

§ 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.

§ 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5. Les générateurs d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.

§ 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil, une surpression par rapport au circuit d'air distribué.

§ 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937.

§ 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 25Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 14.

Fluides caloporteurs

§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur : les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ; les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ; les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

§ 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1 ou B-s3, d0. Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local. Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

Section 6 — Eau chaude sanitaire (CH 26 à CH 27)

CH 26 à CH 27

Article CH 26Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004.

Production d'eau chaude sanitaire

Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station et doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6. Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.

Article CH 27Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 15.

Calorifugeage

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement. Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis.

⚠️ Section 7 — Traitement d'air et ventilation (CH 28 à CH 43) — Arrêté du 29 juillet 2025

CH 28 à CH 43

Article CH 28Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 2.

Installations de ventilation

§ 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :
— les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et/ou la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, recyclage, chauffage, rafraîchissement, filtration, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
— les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices…) avec terminaux d'extraction à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m3 par heure et par local. Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

§ 2. Les ventilo-convecteurs, les aérothermes, les unités de climatisation et les unités de ventilation qui traitent et diffusent l'air dans le seul local où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre.

§ 3. Les équipements ou systèmes thermodynamiques respectent les dispositions de l'article CH 35.

Article CH 29Version en vigueur depuis le 15 août 1980.

Température de l'air

Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.

Articles CH 30 et CH 31Abrogés par Arrêté du 14 février 2000.

Article CH 32⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 3.

Circuit de distribution et de reprise d'air

§ 1. Les circuits aérauliques (amenée d'air, soufflage, reprise, extraction, rejet) sont réalisés de manière à limiter d'une part le potentiel calorifique et d'autre part la propagation du feu à l'intérieur de l'établissement.

Tous les conduits aérauliques, y compris ceux à parois composites ou multicouches, à l'exception des joints, sont classés M0 ou A2-s1,d0. Toute matière combustible autre que classée M0 ou A2-s1,d0 est interdite à l'intérieur des conduits aérauliques.

En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local : d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ; d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0. La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m². Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture sont en acier. Seuls les conduits rigides ou semi-rigides acier peuvent être calorifugés in situ. Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L) et, s'ils sont en M1 ou B-s3,d0, ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

§ 2. Les prescriptions du paragraphe précédent ne concernent pas : les organes de diffusion ou de reprise d'air et les accessoires des organes terminaux situés dans un local et ne desservant que lui ; les accessoires à l'intérieur des conduits situés en dehors des locaux desservis, qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ; les pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.

§ 3. Les parois des ventilateurs d'extraction situés à l'intérieur des bâtiments doivent être métalliques. En aucun cas les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture.

§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers. Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.

§ 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques sont, quelle que soit leur section, équipés d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois délimitant les zones de mise en sécurité, les parois d'isolement entre niveaux, les parois délimitant les secteurs et compartiments, les parois des locaux à risques importants, les parois des locaux à sommeil, et les parois délimitant les espaces d'attente sécurisés.

§ 6. Le mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal dispose d'un capteur de température taré à 70 °C. Les clapets respectant les dispositions de la norme NF S 61-937-5 de mars 2012 sont présumés satisfaire à ces exigences.

§ 7. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Article CH 33⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 4.

Prises et rejets d'air

§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 20 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

Article CH 34⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 5.

Dispositifs de sécurité

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur. Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.

§ 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis le poste de sécurité ou depuis un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement. Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. En atténuation, les ventilateurs ne desservant qu'un seul local de moins de 50 m² ne sont pas soumis au raccordement à cette commande.

Article CH 35⚠️ Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025. Modifié par Arrêté du 20 octobre 2025 - art. 2.

Installations utilisant des fluides frigorigènes

§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux systèmes thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d'air, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire. Définitions :
— fluides frigorigènes inflammables : fluides présentant une propagation de flamme à 60 °C et 101,3 kPa ;
— fluides frigorigènes toxiques : fluides pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des concentrations inférieures à 400 ppm ;
— salle des machines : local ou espace clos isolé des zones accessibles et non accessibles au public, destiné à contenir les composants du système thermodynamique.

§ 2. Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé. Lorsque les équipements à compresseur incorporé sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessible. Lorsque les systèmes sont placés dans une salle des machines, celle-ci comporte au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur à des hauteurs différentes. La salle des machines est un local à risques courants. Toutefois, lorsqu'une salle des machines comporte des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables pouvant atteindre ou dépasser leur LII dans ce local, ou des fluides frigorigènes toxiques, elle est ventilée mécaniquement, isolée conformément à l'article CO 28 § 2 et ne communique pas de manière directe avec les locaux accessibles au public. Les tuyauteries transportant les fluides frigorigènes sont métalliques. Les calorifuges utilisés pour l'isolation des tuyauteries sont en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

§ 3. Règles d'installation des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables. Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont brasées ou soudées. Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont protégées de tout risque de rupture franche (installation à h ≥ 2 m ou protection mécanique). Le diamètre intérieur des tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sous leur forme liquéfiée est inférieur à 50 mm.

Zone d'exclusion : il est établi autour des raccords démontables ou non démontables une zone dans laquelle la présence de toute source susceptible de produire une flamme ou une étincelle est interdite. La quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable est calculée selon la formule : mmax = 2,5 × LII5/4 × h0 × A1/2 (LII en kg/m³, A en m², h0 = coefficient lié à la hauteur de l'équipement le plus bas : 0,6 pour sol, 1,1 pour fenêtre, 1,8 pour mur, 2,2 pour plafond).

§ 4. L'emploi des fluides frigorigènes toxiques est autorisé si : implantation à l'extérieur ou en salle des machines ; fonctionnement en système d'échange indirect ; quantité totale limitée à 150 kg ; tuyauteries protégées contre les ruptures franches.

§ 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

Article CH 36⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 6.

Centrale de traitement d'air

Une centrale de traitement d'air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d'air, le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux. Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local.

§ 1. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;
b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale, à l'exception des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10 000 m³/h dont l'arrêt est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome, et de certains éléments ponctuels (joints, courroies, composants électriques) ;
c) L'isolant thermique n'est pas en contact avec la veine d'air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
e) Les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques ;
f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ;
g) Il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique.

§ 2. En atténuation, les centrales ne desservant qu'un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m² ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1.

Article CH 37⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 7.

Batteries de résistances électriques

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 cm maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;
3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0.

Article CH 38⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 8.

Filtres

Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions du présent article dans l'un des cas suivants : centrale traitant plus de 10 000 m³/h ; centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ; ensemble de centrales traitant au total plus de 10 000 m³/h raccordées à un ou plusieurs réseaux communs.

1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. Ce détecteur autonome déclencheur doit être conforme à la norme NF S 61-961 et admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie.

2° En aggravation des dispositions prévues au 1°, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou F ou non classés, l'installation comporte soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique, soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur.

4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.

6° Les accès aux filtres sont munis d'un affichage inaltérable portant la mention : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables".

Article CH 39Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000.

Entretien des filtres

§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois.

§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

Article CH 40⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 9.

Unités de toiture monoblocs

§ 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.

§ 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables.

§ 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées sur des supports en matériaux M0 ou A2-s1,d0 d'une hauteur ≥ 20 cm, ou sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil, sont considérées comme atteignant cet objectif.

Sous-section 2 — VMC (CH 41 à CH 43)

CH 41 à CH 43

Article CH 41⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 10.

Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

Le raccordement d'appareils sur le système de VMC pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit.

§ 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent. L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min.

§ 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique. Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent en aucun cas desservir des locaux à risques importants.

§ 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

§ 8. ⚠️ Lorsqu'un système de ventilation de type double flux dessert des locaux réservés au sommeil ou traite plus de 10 000 m³/h, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées commande automatiquement l'arrêt du ventilateur de soufflage, la fermeture d'un registre métallique et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries. La détection de fumées et le registre sont situés en aval du caisson, dans le réseau de soufflage. Ce détecteur autonome déclencheur doit être conforme à la norme NF S 61-961 et admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie.

Article CH 42⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 11.

Mise en place de dispositifs d'obturation

§ 1. Pour les conduits verticaux (soufflage et extraction) : soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ; soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

§ 2. Les conduits horizontaux (soufflage et extraction) doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure ou EI 30 au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments, zones de mise en sécurité et espaces d'attente sécurisés.

§ 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

§ 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

Article CH 43⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 12.

Fonctionnement permanent du ventilateur

§ 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage), et ne desservent pas de locaux à risques moyens.

§ 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.

§ 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C. Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence.

§ 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.

Section 8 — Appareils indépendants (CH 44 à CH 56)

CH 44 à CH 56

Article CH 44⚠️ Version en vigueur depuis le 01 août 2025. Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 14.

Définition et généralités

§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur et/ou du froid exclusivement dans le local où ils sont installés. Ils peuvent être à combustion (combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, unités de ventilations, etc.). Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants.

§ 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :
a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;
b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol ;
c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C. Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils ;
d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;
e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.

Article CH 45Version en vigueur depuis le 18 mai 2019. Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 3.

Appareils électriques

L'installation d'appareils de production-émission électriques dans les ERP est autorisée, sans limitation de puissance, sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a) Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne correspondante.

b) Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local. Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur par rapport au sol supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé à : 1,25 mètre vers le bas ; 0,50 mètre vers le haut ; 0,60 mètre latéralement.

Article CH 46Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004.

Appareils à combustion

L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les ERP est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement :

a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW. Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH 53 et CH 54.

b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 m au moins.

c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56.

Article CH 47Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 16.

Limites d'emploi des appareils à combustion

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.

a) L'installation d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur ;

b) Les locaux où sont installés ces appareils doivent être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils. Les appareils à gaz répondent aux dispositions de l'article GZ 11.

Article CH 48Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 17.

Règles d'installation des appareils à combustion

§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M0 ou A2-s1, d0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux.

§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0 ou A2FL-s2. Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

§ 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.

Article CH 49Version en vigueur depuis le 10 avril 2025. Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 6.

Combustible

§ 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16. Toutefois, le stockage de combustible solide est autorisé à proximité de l'appareil dans la limite de sa consommation quotidienne.

§ 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.

Article CH 50Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 18.

Conduits de raccordement

§ 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M0 ou A2-s1, d0. Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent.

§ 2. Les conduits de raccordement et/ou les carneaux sont mis en œuvre de façon à présenter une étanchéité à l'air compatible avec le bon fonctionnement des appareils à leur jonction avec les conduits de fumée.

§ 3. Il est interdit de placer des dispositifs d'obturation totale ou partielle sur les carneaux et les conduits de raccordement. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage ou liés aux appareils.

Article CH 51Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 19.

Evacuation des produits de combustion

§ 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 11.

§ 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer.

§ 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.

Article CH 52Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 14 février 2000.

Appareils à combustible liquide

§ 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

§ 2. La capacité du réservoir doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil la température du liquide ne dépasse 50 °C.

§ 3. En cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.

§ 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.

§ 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.

Article CH 53Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 20.

Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz

L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.

a) Aérothermes à gaz. Les aérothermes à gaz sont admis si : la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ; la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.

b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz. Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.

Article CH 54Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 21.

Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée

§ 1. Définition. Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.

§ 2. Règles d'installation. L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux recevant du public à condition que : le système ne dessert qu'un seul local ; les tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44, CH 46 et CH 53 ; le générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public. Le générateur est installé soit dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article CH 5 § 1, soit directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment à une distance en projection horizontale de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public et à une hauteur minimale de 3 mètres du sol environnant.

Article CH 55Version en vigueur depuis le 10 avril 2025. Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 7.

Cheminées à foyer ouvert ou fermé inserts et appareils fonctionnant à l'éthanol

§ 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :
— des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
— des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;
— des appareils fonctionnant à l'éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article AM 20.

§ 2. L'installation de ces cheminées ou inserts respecte les règles de l'art relatives aux travaux d'âtrerie et de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme française NF DTU 24.2 ou des normes européennes correspondantes est présumé satisfaire à ces exigences.

Article CH 56Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026. Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 22.

Appareils de chauffage de terrasse

L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l'article GZ 8. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n'excède pas 1 kW/m² de terrasse. Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d'exploitation de l'établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l'article GZ 6 § 1. À défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.

Section 9 — Entretien et vérification (CH 57 à CH 58)

CH 57 à CH 58

Article CH 57Version en vigueur depuis le 15 août 1980.

Entretien

Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement. En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.

Article CH 58⚠️ Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025. Modifié par Arrêtés du 1er septembre 2025 - arts. 3, 4 et 5.

Vérifications techniques

§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
— les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;
— le stockage des combustibles visé à la section III ;
— les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;
— les appareils de production-émission de chaleur à combustion et les systèmes thermodynamiques visés à la section VIII.

Elles ont pour objet de s'assurer de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils, des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion, des conditions d'évacuation des produits de la combustion, du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques, de la signalisation des dispositifs de sécurité, de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible, du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité, du réglage des détendeurs de gaz, de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux.

Les systèmes thermodynamiques visés à l'article CH 35 font l'objet d'un contrôle d'étanchéité. De plus, les dispositifs de sécurité et les asservissements liés, visés à l'article CH 35 §3, doivent être vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans.

Besoin d'appliquer ces textes à votre établissement ?
Checklist gratuite — 10 obligations Kit conformité 5e catégorie — 19 € Audit terrain sur devis
← DFGZ →