AS — Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Chapitre IX — Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Articles AS 1 à AS 11. Section 1 : Ascenseurs (AS 1-AS 3) — gaines, locaux machines, portes palières, matériaux cabine, dispositifs de secours, appel prioritaire pompiers. Section 2 : Ascenseurs accessibles aux personnes en situation de handicap (AS 4-AS 5) — local d'attente, AES, commande accompagnée. Section 3 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6-AS 7) — matériaux balustrades, arrêt d'urgence. Section 4 : Entretien et vérifications (AS 8-AS 11) — vérification quinquennale ascenseurs par organisme agréé, vérification annuelle escaliers mécaniques.
Texte officiel : Légifrance
Section 1 — Ascenseurs (AS 1 à AS 3)
AS 1 à AS 3
Article AS 1 — Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027. Modifié par Arrêté du 6 mars 2006.
Généralités
§ 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.
§ 2. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ;
— tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ;
— la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
§ 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.
§ 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.
§ 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1.
§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
§ 7. Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 6 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs.
Article AS 2 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981.
Ventilation des locaux des machines
§ 1. Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée.
Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.
§ 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible.
Si la température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.
Article AS 3 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 6 mars 2006.
Dispositifs de secours
§ 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.
§ 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
§ 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.
§ 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.
Section 2 — Ascenseurs accessibles aux personnes en situation de handicap (AS 4 à AS 5)
AS 4 à AS 5
Article AS 4 — Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 juin 2027. Modifié par Arrêté du 8 juin 2017.
Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap
§ 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation, en cas d'incendie, des personnes en situation de handicap répondent aux dispositions des articles CO 53 ou CO 54. L'accès à ces ascenseurs, à chaque niveau, s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge.
§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :
a) Superficie : la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ; cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;
b) Résistance au feu : les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ; les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;
c) Réaction au feu : les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 3 ;
d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;
g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.
§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.
§ 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 (g) ci-dessus.
Note : ces dispositions sont applicables aux établissements recevant du public dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du 1er juillet 2017 (article 3 de l'arrêté du 8 juin 2017).
Article AS 5 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980.
Consignes et signalisation
Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.
Section 3 — Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (AS 6 à AS 7)
AS 6 à AS 7
Article AS 6 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 6 mars 2006.
Généralités
Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1.
Article AS 7 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980.
Dispositif de sécurité
§ 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public.
§ 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.
Section 4 — Entretien et vérifications (AS 8 à AS 11)
AS 8 à AS 11
Article AS 8 — Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008. Modifié par Arrêté du 26 juin 2008.
Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.
Article AS 9 — Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008. Modifié par Arrêté du 26 juin 2008.
Vérifications techniques des ascenseurs
Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante. Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs.
Article AS 10 — Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007. Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007.
Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :
a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :
— à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;
— à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
— à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.
Article AS 11 — Version en vigueur depuis le 15 août 1980. Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000.
Autres obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de :
— produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
— classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ;
— prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé ;
— s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage.
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